La lettre juridique n°983 du 2 mai 2024

La lettre juridique - Édition n°983

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indépendance des rapports : la demande de reconnaissance du caractère professionnel n'interrompt pas le délai de prescription biennale de l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 25 avril 2024, n° 22-16.197, F-B N° Lexbase : A917428B

Lecture: 2 min

N9203BZU

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par Laïla Bedja

Le 30 Avril 2024

► En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d'une part, et de ceux entre la caisse et l'employeur, d'autre part, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qui est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l'égard de la victime, n'interrompt pas le délai de la prescription biennale de l'action exercée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Faits et procédure. Une caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le 30 mars 2012, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 8 septembre 2011, une salariée de la société X, et a fixé à 4 % le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 12 novembre 2012.

L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.

Après être intervenue volontairement, le 21 août 2013, à l'instance initiée par l'employeur, la victime a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 2 mars 2016.

La cour d'appel ayant déclaré prescrite la demande de la salariée, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant énoncé à bon droit que la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident était sans incidence sur la prise en charge dont bénéficiait la victime depuis le 30 mars 2012, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'avait pas été interrompu, de sorte que cette action, engagée par la victime le 2 mars 2016, plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières du 12 novembre 2012, était prescrite.

newsid:489203

Comité social et économique

[Brèves] Plus de condition d’ancienneté pour ouvrir droit aux activités sociales et culturelles du CSE

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16.812, FS-B N° Lexbase : A34992ZM

Lecture: 10 min

N9213BZA

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par Jonathan Cadot, Avocat associé, Lepany & Associés

Le 30 Avril 2024

Mots clés : CSE • activités sociales et culturelles • conditions • ancienneté • URSSAF

S’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.


« Et au niveau du CSE, quelles sont les activités sociales et culturelles proposées ? ». Il n’est pas rare que les candidats à une embauche interrogent leur potentiel futur employeur sur les prestations proposées par le CSE. Parfois, c’est même le futur employeur qui loue les activités mises en place par son CSE pour attirer de futurs salariés.

En effet, d’une entreprise à l’autre, en fonction notamment, de sa taille et de sa masse salariale, les activités sociales et culturelles du CSE peuvent constituer un véritable avantage complémentaire.

Alors que les activités sociales et culturelles constituent une partie de l’activité du CSE, rares sont les contentieux les concernant.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une organisation syndicale demandait l’annulation d’une disposition du règlement intérieur d’un CSE venant prévoir « un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles ».

Pour l’organisation syndicale demanderesse, l’ensemble des salariés et stagiaires devaient bénéficier des activités sociales et culturelles sans condition d’ancienneté. Dès lors, elle demandait l’annulation de cette disposition.

Saisis successivement, le tribunal Judicaire de Paris, puis la cour d’appel de Paris rejetaient les demandes formulées par l’organisation syndicale, considérant que la condition d’ancienneté était objective et étrangère à toute discrimination et différence de traitement.

La Cour de cassation prend une position tout autre, considérant que les activités sociales et culturelles doivent pouvoir bénéficier à tous les salariés et stagiaires sans condition d’ancienneté.

Si la position des juges du fond répondait à une certaine logique (I.), la Cour de cassation consacre un droit aux activités sociales et culturelles à l’ensemble des salariés (II.), ce qui va amener de nombreux CSE à repenser leurs pratiques (III.).

I. Une position des juges de fond avalisée par les URSSAF qui répondait à une certaine logique

Subordonner le bénéfice de tout ou partie des activités sociales et culturelles est une pratique largement développée dans de nombreux CSE (et anciennement CE).

Elle répondait à une certaine logique dès lors que le budget des activités sociales et culturelles (ASC) est calculé sur la masse salariale.

L’ancienneté était considérée par les CSE comme un élément objectif. Cela est d’ailleurs le cas en matière de discrimination et d’égalité de traitement. Il est vrai que le Code du travail et les accords collectifs subordonnent le bénéfice de nombreux avantages à une condition d’ancienneté.

D’ailleurs, l’ACOSS, dans son Guide à destination des CSE, avalisait cette pratique considérant que les ASC « doivent bénéficier aux salariés ou anciens salariés, à leurs familles et aux stagiaires, et à l’ensemble des salariés (pas de distinction liée au contrat de travail, à la catégorie professionnelle, etc.), ce bénéfice pouvant être réservé « aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois ».

Il est toutefois à noter que le ministère du Travail ne partageait pas cette position.

C’est ainsi qu’il avait considéré, dans une réponse ministérielle, que :

« La différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n’apparaît pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle telles que l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise » [1].

Quant à la position jurisprudentielle, il est à noter que la cour d’appel de Rennes avait validé le recours à une condition d’ancienneté pour ouvrir droit aux ASC [2].

C’est dans ce sens que le tribunal judiciaire de Paris, puis la cour d’appel de Paris, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, ont validé la possibilité de subordonner le bénéfice des ASC à une condition de six mois d’ancienneté, déboutant la Fédération CGT de sa demande d’annulation de la disposition du règlement intérieur la prévoyant.

Aux termes de son arrêt, la cour d’appel de Paris considérait que « l’ancienneté est un critère objectif, non discriminatoire, dès lors qu’il s’applique indistinctement à tout salarié quel qu’il soit et notamment quel que soit son âge », et considérait donc que ce critère respectait, a priori, le principe d’égalité de traitement et celui de non-discrimination [3].

Une solution que la Cour de cassation ne va pas retenir.

II. Une position de la Cour de cassation consacrant un droit aux activités sociales et culturelles pour l’ensemble des salariés et stagiaires sans condition d’ancienneté

Par son arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation était donc amenée à trancher pour la première fois sur le sujet. Elle considère que « s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté ».

La Haute juridiction fonde son arrêt sur les deux textes définissant les activités sociales et culturelles et leurs bénéficiaires à savoir :

  • L’article L. 2312-78 du Code du travail N° Lexbase : L8311LGW qui dispose que « le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ». S’agissant du droit des stagiaires à bénéficier des activités sociales et culturelles, il est également érigé par le Code de l’éducation [4].
  • L’article R. 2312-35 du Code du travail N° Lexbase : L5667MCU qui vient définir la notion d’activités sociales et culturelles en précisant en précisant qu’elles bénéficient aux salariés ou anciens salariés de l'entreprise et à leur famille. Il est à noter que, s’agissant des anciens salariés qui sont visés à l’article R. 2312-35 du Code du travail, un CSE peut réserver les ASC aux salariés en activités [5].

La Cour de cassation en déduit qu’il existe un droit à tous salariés et stagiaires de bénéficier des activités sociales et culturelles.

Il en résulte qu’il n’est pas possible d’exclure du bénéfice des activités sociales et culturelles une partie du personnel, en l’espèce, ceux qui ont moins de six mois d’ancienneté.

Cette solution peut faire sens dans la mesure où si le CSE a le monopole de la gestion des activités sociales, le législateur n’est nullement venu prévoir la possibilité pour le CSE d’exclure une catégorie de salariés du bénéfice des ASC.

C’est bien cette exclusion d’une catégorie de salariés et de stagiaires (en l’occurrence l’ensemble des stagiaires en prévoyant une ancienneté de six mois en l’espèce) qui est sanctionnée.

Il n’est pas inintéressant de noter que la Cour de cassation avait pu juger, par le passé, qu’un avantage qui n’est pas offert à l’ensemble du personnel ne pouvait constituer une activité sociale et culturelle [6].

Par ailleurs, il est à saluer que la Cour de cassation ne se réfère à une quelconque discrimination, ce qui apparait logique dès lors que l’ancienneté ne constitue pas un motif discriminatoire prohibé par la loi [7].

Reste qu’il n’est pas certain que la Chambre sociale eût pleinement conscience des conséquences pratiques et financières de la décision rendue.

III. Un arrêt ayant de fortes implications pratiques

Les CSE ayant recours à la condition d’ancienneté vont devoir revoir leurs pratiques.

Il s’agira, selon les cas, de modifier leur règlement intérieur ou de modifier leur politique ASC, si celle-ci n’est pas contenue dans le règlement intérieur.

Dans tous les cas, il s’agira de procéder par un vote en réunion plénière, en prévoyant un point à l’ordre du jour, sauf si la gestion de la politique d’activités sociales et culturelles a été déléguée à une commission dédiée qui pourra statuer sur le sujet dans les limites de sa délégation.

Il apparait d’autant plus indispensable que les CSE revoient leur pratique qu’il est fort à parier que l’ACOSS revoit prochainement sa position sur le sujet et qu’elle s’aligne sur la position de la Cour de cassation.

Dans ces conditions, maintenir la condition d’ancienneté comme condition d’ouverture au bénéfice des ASC pourrait faire courir le risque d’un redressement URSSAF dont le coût financier serait in fine supporté par le CSE.

Reste que la suppression de la condition d’ancienneté en fonction de la structure des effectifs l’entreprise (embauches régulières, fort turnover, recours à des contrats précaires de courte durée, nombreux importants stagiaires) va poser des problèmes financiers pratiques et immédiats pour les CSE.

En effet, de facto, en augmentant le nombre de bénéficiaires, le montant moyen des ASC va diminuer, ce qui ne va pas manquer de créer une forme de mécontentement des salariés qui pourraient sanctionner l’équipe gestionnaire du CSE aux prochaines élections.

Cela amène donc les CSE à s’interroger sur les conditions d’octroi des activités sociales et culturelles.

S’agissant de recourir à une condition de présence effective et non d’ancienneté, cela est à proscrire en ce que cela exclut les salariés en arrêt maladie, en congé maternité ou en congé parental, ce qui est discriminatoire [8].

Prévoir une condition de présence au 1er janvier de l’année n’apparait pas non plus envisageable [9].

Se pose vite la question de moduler le niveau d’activités sociales et culturelles (et non d’en subordonner l’octroi) en fonction de l’ancienneté ou de la présence aux effectifs des salariés.

L’idée peut être séduisante, mais n’est pas sans risque.

Certes, la Cour de cassation a sanctionné la condition d’ancienneté comme condition d’ouverture aux ASC. Pour autant, elle n’a pas validé la possibilité de la moduler en fonction de l’ancienneté.

Il est toutefois à noter que s’agissant d’une modulation, la cour d’appel de Pau a pu considérer qu’il ne pouvait être envisagé de faire dépendre le montant des bons d’achat en fonction de la durée de présence pendant l’année pour valider le redressement URSSAF opéré sur ce point [10].

De même, le ministère du Travail, dans sa réponse, avait proscrit le recours à des critères « en lien avec l’activité professionnelle telles que l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise » [11].

Au surplus, le risque est que la modulation envisagée risque d’être considérée comme une tentative de contournement de la position de la Cour de cassation selon les niveaux d’ASC définies par catégorie de salariés.

La prudence est donc mise tant que l’ACCOS et les URSSAF n’ont pas clarifié leur position.

Finalement, dans l’attente d’une clarification de la position de l’URSSAF, les CSE pourraient réfléchir à repenser leurs politiques ASC en tenant compte de la présence du salarié aux effectifs au jour de la réalisation de chaque activité sociale et culturelle considérée.

Une chose est sure, l’arrêt de la Cour cassation du 3 avril 2024 n’a pas fini d’interroger les CSE dans leur pratique de gestion des ASC.


[1] Rép. min., JOAN Q nº 43931, 6 mai 2014, p. 3688 [en ligne].

[2] CA Rennes, 9 septembre 2015, n° 14/07142 N° Lexbase : A6363NNY.

[3] CA Paris, 24 mars 2022, n° 20/02640 N° Lexbase : A04067ST.

[4] C. éduc., art. L. 124-16 N° Lexbase : L7746I3B.

[5]  Cass. soc., 23 septembre 1992, n° 90-11.752, inédit N° Lexbase : A2651CZ9.

[6] Cass. soc., 24 février 1983, n° 81-14.118 N° Lexbase : A7217AAK.

[7] C. trav., art. L. 1132-1 N° Lexbase : L0918MCY.

[8] CA Amiens, 24 janvier 2020, n° 19/00284 N° Lexbase : A18403DI ; CA Douai, 21 décembre 2018, n° 16/02393 N° Lexbase : A7993YRH.

[9] CA Rennes, 26 mars 2014, n° 12/07553 N° Lexbase : A0628MI4.

[10] CA Pau, 8 septembre 2016, n° 14/01450 N° Lexbase : A2507RZU.

[11] Rép. min., JOAN Q nº 43931, 6 mai 2014, p. 3688 [en ligne].

newsid:489213

Contrats et obligations

[Brèves] Accord du tiers cédé à la cession de contrat : preuve et conséquence de l'absence d'accord

Réf. : Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958, F-B N° Lexbase : A782528C

Lecture: 3 min

N9234BZZ

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 03 Mai 2024

► Si la qualité de partie au contrat peut être cédée, c’est à la condition que le cédé donne son accord (C. civ., art. 1216), lequel n’est pas subordonné à l’exigence d’une forme particulière mais doit cependant être non équivoque ; à défaut, la cession lui est inopposable.

Contexte. La cession de contrat a été clairement consacrée en droit commun par l’ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK aux articles 1216 et suivants du Code civil N° Lexbase : L0929KZG, et les arrêts rendus sous l’empire de ces textes se multiplient. C’est ainsi que la Chambre commerciale a eu à se prononcer sur les effets de la cession de contrat à l’égard du cédé, considérant qu’ils ne se produisent que si la cession lui a été notifiée ou s’il en prend acte, ce qui peut résulter du paiement effectué par le cédé entre les mains du cessionnaire (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490, F-B N° Lexbase : A793274K).

C’est aujourd’hui sur l’accord du cédé, exigé par l’article 1216, alinéa 1er (« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord du cocontractant, le cédé » ; v. préc. Cass. com., 6 mai 1997, n° 94-16.335 N° Lexbase : A1519ACA), que cette même chambre est amenée à se prononcer. Cet accord doit-il revêtir une forme particulière ? Comment faire la preuve de celui-ci ? Telles étaient les questions soulevées par l’arrêt.

Faits et procédure. En l’espèce, une cession de contrat avait été conclue et le cessionnaire avait assigné le cédé en paiement des sommes dues par lui. La cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que l’acceptation du cédé ne satisfaisait pas à la règle posée par l’article 1216, alinéa 3, du Code civil selon laquelle « la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité », ni aux règles de preuve, et en particulier à l’article 1359 N° Lexbase : L1007KZC imposant une preuve écrite.

Solution. L’arrêt est cassé pour violation de la loi au visa de l’article 1216, alinéa 1er, du Code civil. La Chambre commerciale précise que « d'une part, que l'accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu'il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen, d'autre part, que le défaut d'accord du cédé n'emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé ». Ainsi, l’accord du cédé n’est soumise à aucune forme particulière. Ce faisant, la preuve de celui-ci peut se faire par tous moyens.

Mais faute d’accord, quel sort faut-il réserver à la cession de contrat ? La Cour de cassation considère que la cession demeure valable, mais elle est inopposable au cédé. La précision ainsi formulée permet à la Cour de cassation de lever un doute qui existait en l’absence d’accord. Le doute était jusqu’alors permis (sur le débat, v. O. Deshayes, Th. Génicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, ss. art. 1216, p. 520). Il n’est plus de mise. La cession demeure valable.

Pour aller plus loin : à noter que l'arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi par le Professeur Louis Thibierge, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

newsid:489234

Contrat de travail

[Brèves] Activités religieuses d'un imam et qualification d’un contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-20.352, FS-B+R N° Lexbase : A781028R

Lecture: 3 min

N9176BZU

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par Charlotte Moronval

Le 30 Avril 2024

► L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie.

Faits. Un imam, tout d'abord détaché par les autorités algériennes auprès d’un institut, a par la suite été recruté en qualité de professeur de théologie et a notamment exercé une activité de formation des futurs imams et aumôniers au sein de différentes structures rattachées à une grande mosquée, régie une association religieuse.

Il saisit la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec cette association.

Procédure. Pour constater l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de sa demande, la cour d’appel retient que l'intéressé exerçait pour l'association religieuse des fonctions d'enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre aux ministres du culte et des missions exclusivement religieuses, et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée.

Il forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Elle rappelle que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Selon sa jurisprudence constante (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187 N° Lexbase : A9731ABZ), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Par ailleurs, l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie (Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-42.207, FP-P+B+R N° Lexbase : A4687EQN).

En l’espèce, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association n'avait pas le statut d'association cultuelle et qu'il lui appartenait donc d'analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles l’intéressé avait exercé son activité et de vérifier si celle-ci s'était exercée dans un lien de subordination avec l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail N° Lexbase : L0767H9B.

Pour aller plus loin :

  • sur la question de la qualification du contrat de travail d’un imam, v. aussi Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-14.297, FP-D N° Lexbase : A49663K7 ;
  • v. ÉTUDE : Les critères du contrat de travail, l’enjeu pour chacune des parties de le qualifier et la prévalence des conditions de fait sur la volonté des parties, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4993YZX.

newsid:489176

Notaires

[Panorama] Panorama de fiscalité notariale (janvier - mars 2024)

Lecture: 1 min

N9216BZD

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par Maxime Loriot, Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

Le 30 Avril 2024

Mots-clés : notaires • immobilier • droit de mutation • IFI • impôt sur le revenu

Ce panorama offre une actualité particulièrement riche en ce début d’année 2024. L’objet de celui-ci est de couvrir la période de janvier à mars 2024 afin de retracer les principales évolutions légales applicables en matière de fiscalité notariale.

L’actualité en début de cette année 2024 porte avant tout sur trois matières fondamentales de la fiscalité notariale :

  • la fiscalité immobilière ;
  • les droits de mutation ;
  • l’impôt sur le revenu et l’IFI.

Cette étude se veut avant tout concise et pratique afin d’offrir aux praticiens les clés de l’actualité légale et jurisprudentielle applicable à leur pratique quotidienne et de répondre efficacement aux problématiques actuelles que peuvent rencontrer leurs clients au quotidien.


 

Sommaire :

I. Fiscalité immobilière

  • CE 3° et 8° ch.-r., 16 février 2024, n° 472835, mentionné aux tables du recueil Lebon (imposition de la plus-value d’apport)
  • BOFiP, actualité, 14 février 2024 : taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage en IDF)
  • CE 3° et 8° ch.-r., 16 février 2024, n° 485702, mentionné aux tables du recueil Lebon (taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en IDF)
  • CE 3° et 8° ch.-r., 16 février 2024, n° 473815, mentionné aux tables du recueil Lebon (valeur locative des biens immobiliers du crédit-preneur)

II. Droits de mutation

  • Cass. com., 14 février 2024, n° 22-17.541, F-B (Exonération des droits de mutation sous condition de revente, fiscalité immobilière)
  • Arrêté du 28 février 2024, fixant l'objectif de taux de résultat moyen et les tarifs règlementés des notaires (maintien des tarifs des notaires pour 2024-2026)
  • Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-16.190, F-B N° Lexbase : A05092UE (paiement différé des droits de mutation par décès)

III. Impôt sur le revenu & IFI

  • BOFiP, actualité, 14 février 2024 : mesure de faveur et imposition des revenus de 2023 pour les locations en meublées touristiques
  • Cass. com., 14 février 2024, n° 22-16.954, F-B (exonération d’ISF des biens professionnels)
  • CE 3° et 8° ch.-r., 16 février 2024, n° 468673, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72832MP (retenue à la source des non-résidents)
  • CE 3° et 8° ch.-r., 5 février 2024, n° 469771, mentionné aux tables du recueil Lebon (domicile fiscal)
  • BOFiP, actualité, 28 mars 2024 : prorogation jusqu'au 31 décembre 2026 du dispositif « Denormandie ancien »

I. Fiscalité immobilière :

  • CE 3° et 8° ch.-r., 16 février 2024, n° 472835, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72812MM (imposition de la plus-value d’apport)

Par une décision rendue le 16 février 2024, les juges du Conseil d’État étaient amenés à statuer sur un contentieux relatif aux modalités du réinvestissement auquel doit procéder la société bénéficiaire de l'apport, dont le gain a bénéficié d'un report d'imposition au profit de l’apporteur.

Rappelons qu’aux termes de l’article 150-0 B ter du CGI N° Lexbase : L0705MLP, le gain obtenu par la personne apporteuse des titres dont elle est propriétaire à une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'elle contrôle a vocation à bénéficier d'un report d' imposition auquel il est mis fin si, dans les 3 ans de l'apport, les titres apportés sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés. Ce mécanisme est ainsi un simple report de l’impôt sur la plus-value et n’équivaut pas à une purge de celui-ci.

En cas de cession dans les 3 ans, par la société bénéficiaire de l'apport, des titres apportés, le report d' imposition est maintenu si celle-ci réinvestit au moins la moitié du produit de la cession dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière et si ce remploi lui permet de contrôler cette société.

Le Conseil d’État consacre ici les critères pour bénéficier du report d’imposition sur la plus-value : l’opération doit permettre à la société de contrôler la seconde et ce contrôle ne doit pas préexister à l’acquisition.

Lire en ce sens les conclusions de la Rapporteure publique, K. Ciavaldini sur cette affaire, Lexbase fiscal, mars 2024, n° 977 N° Lexbase : N8794BZQ.
  • BOFiP, actualité, 14 février 2024, BOI-IF-AUT-50-10-20 N° Lexbase : X0304CKH : taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage en IDF

Pour rappel, en Île-de-France ainsi que dans les Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, les articles 231 ter N° Lexbase : L8068MHB et 231 quater N° Lexbase : L4114MGH du CGI prévoient que les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces locaux sont soumis à une taxe annuelle (TSB) à la charge du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel sur ces locaux.

Les tarifs de ces taxes sont actualisés, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE.

L’année 2024 ne fera pas exception à la règle. L’administration fiscale est venue actualiser pour 2024 les tarifs :

  • De la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Île-de-France (BOI-IF-AUT-50-20, 14 févr. 2024, § 200) 
  • De la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes (BOI-IF-AUT-50-20, 14 févr. 2024, § 250)
  • De la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France (BOI-IF-AUT-140, 14 févr. 2024, § 100).

Tarifs 2024 de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France

Biens imposables

Première circonscription

Deuxième circonscription

Troisième circonscription

Quatrième circonscription

Locaux à usage de bureaux - Tarif normal

25,31 €

21,31 €

11,66 €

5,63 €

Locaux à usage de bureaux - Tarif réduit

12,58 €

10,59 €

7,02 €

5,09 €

Locaux commerciaux

8,68 €

8,68 €

4,51 €

2,30 €

Locaux de stockage

4,53 €

4,53 €

2,30 €

1,18 €

Surfaces de stationnement

2,86 €

2,86 €

1,55 €

0,81 €

Tarifs 2024 de la TSB perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes

Biens imposables

Tarifs

Locaux à usage de bureaux

0,97 €

Locaux commerciaux

0,40 €

Locaux de stockage

0,21 €

Surfaces de stationnement

0,14 €

  • CE 3° et 8° ch.-r., 16 février 2024, n° 485702, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72922MZ : taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en IDF

Par un arrêt rendu le 16 février 2024, le Conseil d’État était amené à trancher un litige relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France et à clarifier la jurisprudence passée du 20 octobre 2021 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 448562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6512493).

Les faits étaient classiques et concernaient un parking public payant situé au sous-sol du Centre des nouvelles industries et technologie (CNIT) lequel comprend des restaurants, hôtels, bureaux et boutiques notamment. Cet établissement a été assujetti à raison de ces emplacements de stationnement, à des cotisations de taxe annuelle portant sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux.

Rappelons qu’aux termes de l’article 1599 quater C du CGI N° Lexbase : L1152MLA, une taxe annuelle est prévue par le législateur sur les surfaces de stationnement au profit de la région d’Île-de-France. Cette taxe, également précisée par l’article 231 ter du même Code N° Lexbase : L8068MHB, est due pour les locaux à usage de bureaux, commerciaux, les locaux commerciaux ou de stockage ainsi que pour les surfaces de stationnement qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux.

Les juges de la Haute Cour confirment l’application de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France aux emplacements de stationnement dès lors que les surfaces de stationnement sont regardées comme annexées aux bureaux et contribuent à l'activité qui y est déployée, peu importe que certaines de ses places soient louées à l'heure, notamment à des clients extérieurs à l'immeuble, et fassent l'objet d'une exploitation commerciale distincte et indépendante de celle déployée dans les bureaux. 

Par conséquent, pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l’une des catégories énoncées par l’article 231 ter du CGI,  il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

  • CE 3° et 8° ch.-r., 16 février 2024, n° 473815, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72982MA  : valeur locative des biens immobiliers du crédit-preneur

Par une décision rendue le 16 février 2024, le Conseil d’État est venu statuer un contentieux portant sur la valeur locative des biens immobiliers industriels du crédit-preneur.

Par principe, par application de l’article 1499-0 A du CGI N° Lexbase : L5072ICT, la valeur locative des biens immobiliers industriels acquis auprès d’un crédit-bailleur ne peut être inférieure à celle retenue au titre de l’acquisition.

En l’espèce, le crédit-preneur avait fait l’objet d’une imposition à la taxe foncière portant sur les propriétés bâties à raison de la valeur locative plancher des locaux acquis par levée de l’option d’un contrat de crédit-bail et de la valeur locative des aménagements réalisés après l’acquisition de l’immeuble.

Selon le Conseil d’État, l’évaluation dérogatoire de la valeur locative des biens immobiliers industriels acquis auprès d’un crédit-bailleur n’a vocation à ne concerner que les biens obtenus en exercice de l’option figurant au sein du contrat de crédit-bail. Sont ainsi exclues les immobilisations créées ou acquises par le preneur après l’acquisition dans le cadre du contrat de crédit-bail.

Cette solution est bienvenue et apporte des précisions concernant la détermination de la valeur locative des biens immobiliers du crédit-preneur. Elle s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence récente du Conseil d’État où les juges avaient rappelé que l’imposition définitive est celle établie après exercice du droit de réclamation du crédit-bailleur ou du droit de reprise de l’administration fiscale (CE 3° et 8° ch.-r., 5 avril 2022, n° 448710, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A674574L).

Lire en ce sens, les conclusions de la Rapporteure publique, K. Ciavaldini, sur cette affaire, Lexbase fiscal, avril 2024, n° 979 N° Lexbase : N8990BZY.

II. Droits de mutation

  • Cass. com., 14 février 2024, n° 22-17.541, F-B N° Lexbase : A19282MD : exonération des droits de mutation sous condition de revente, fiscalité immobilière

Par un arrêt rendu le 14 février 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser le régime d’exonération des droits de mutation prévu à l’article 1115 du CGI N° Lexbase : L4880IQS en cas d’engagement de revendre un immeuble dans un délai de 5 ans ou de 2 ans.

En l’espèce, une société qui exerce l'activité de marchand de biens a acquis un ensemble immobilier en exonération des droits de mutation en se plaçant sous le régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI. L’administration fiscale a notifié à la société une proposition de rectification remettant pour partie en cause ce régime de faveur au motif que l'engagement de revendre n'avait été que partiellement respecté.

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A du CGI N° Lexbase : L3557IAY sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans. Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant un droit de préemption le délai prévu pour l'application de l'engagement de revendre est ramené à deux ans.

En conséquence, les juges de la Haute Cour estiment que le délai prévu pour l'application de l'engagement de revendre, qu'il s'agisse du délai de cinq ans ou du délai ramené à deux ans court à compter de l'acquisition de l'immeuble, y compris lorsque la revente déclenche le droit de préemption des locataires.

  • Arrêté du 28 février 2024, fixant l'objectif de taux de résultat moyen et les tarifs règlementés des notaires N° Lexbase : L6921MLW

Par un arrêté publié le 29 février 2024, le Gouvernement a reconduit le tarif défini au début de l’année 2020 applicable à la profession notariale. Le nouvel arrêté a pour objectif de maintenir pour une nouvelle période de deux ans (du 1er mars 2024 au 28 février 2026 inclus) le tarif de la profession notariale.

Cet arrêté fait suite à une demande de l’ensemble de la profession face à une période économique particulièrement complexe (recul du chiffre daffaires de 12,4%, inflation des charges depuis 2022) afin d’offrir de la visibilité aux offices et d’affronter avec plus d’efficacité la période d’incertitude sur l’évolution de la crise immobilière.

Par exception, l’arrêté prévoit une légère modification des majorations applicables aux territoires d’outre-mer. La majoration de l’émolument passe de 25 % à 23 % dans le département de la Guadeloupe, à 24 % dans le département de la Martinique, de 23 % à 20 % dans le département de la Guyane, et de 37 % à 36 % dans les départements de la Réunion et de Mayotte (C. com., art. A. 444-53, al. 2 N° Lexbase : L7103MLN).

  • Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-16.190, F-B N° Lexbase : A05092UE : paiement différé des droits de mutation par décès

Par un arrêt rendu le 13 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue clarifier le régime applicable à l’option prise lors du dépôt de la demande de paiement différé des droits des successions.

En l’espèce, une épouse avait opté, dans le cadre de la succession de son mari, pour le bénéfice de lusufruit des biens et droits immobiliers composant la succession (usufruit universel) en application de l’article 757 du Code civil N° Lexbase : L3361AB4. Les deux enfants ont reçu la nue-propriété de ces biens, chacun pour moitié.

La déclaration de succession, adressée par le notaire chargé de la succession, était accompagnée d'une demande des nus-propriétaires tendant à obtenir l'autorisation de différer au jour du décès du conjoint survivant le paiement des droits de succession, dans la limite de six mois à compter de la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété. Les enfants demandaient également à bénéficier d'une dispense du paiement des intérêts ayant couru sur les droits de succession, en contrepartie d'un calcul de leur montant sur la valeur imposable, à la date du décès, de la propriété entière des biens recueillis et non de la seule nue-propriété.

Selon les juges de la Haute Cour, Il résulte des articles 1717 du Code général des impôts N° Lexbase : L3371HMS, 397 N° Lexbase : L1736MLU et 404 B, alinéa 4 N° Lexbase : L1743ML7 de l'annexe III du même Code que le paiement des droits de succession sur des biens dévolus en nue-propriété peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1701 du Code général des impôts N° Lexbase : L3342HMQ, être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété.

L'option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l'ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d'intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d'intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d'une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable.

III. Impôt sur le revenu et IFI

  • BOFiP, actualité, 14 février 2024, BOI-BIC-CHAMP-40-20 [LXB=] : mesure de faveur et imposition des revenus de 2023 pour les locations en meublées touristiques

L’administration fiscale est venue prendre acte de la modification des modalités d’application du régime des microentreprises prévues par l’article 50-0 du CGI N° Lexbase : L0804MLD pour les activités de location meublée de tourisme depuis la loi de finances pour 2024.

Cet article prévoit notamment, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des microentreprises à 15 000 euros (contre 77 700 euros avant la loi de finances pour 2024) et fixe l'abattement représentatif de charges à 30 % (contre 50 % avant la loi de finances pour 2024).

De plus, cet article prévoit un abattement supplémentaire de 21 % pour les activités de location de locaux meublés classés lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Le bénéfice de cet abattement est alors conditionné à la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes, pour l'ensemble de ces activités, n'excédant pas, au cours de l'année civile précédente, 15 000 euros.

Par cette mise à jour, l’administration fiscale retient également une mesure de faveur pour l’imposition des revenus de l’année 2023. Elle admet à titre dérogatoire que les loueurs de meublés de tourisme non classés sont susceptibles de bénéficier de l’application aux revenus de 2023 des dispositions de l’article 50-0 tu CGI dans leur rédaction antérieure à l’article 45 de la loi de finances pour 2024.

  • Cass. com., 14 février 2024, n° 22-16.954, F-B N° Lexbase : A19222M7 : exonération d’ISF des biens professionnels)

Par un arrêt rendu le 14 février 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché un litige concernant l’exonération d’ISF des obligations remboursables en actions (ORA).

Le litige concernait un associé dune société holding de droit belge, laquelle a souscrit des obligations remboursables en actions (ORA) émises par une SAS dont il est président-directeur général. L'administration fiscale a adressé à l’associé et son épouse une proposition de rectification portant rappel dISF et de contribution exceptionnelle sur la fortune, remettant en cause l'exonération, au titre des biens professionnels, de la valeur des titres de la holding à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de cette société correspondant aux ORA qu'elle avait souscrites auprès de la SAS.

Rappelons qu’aux termes des articles 885 A N° Lexbase : L0138IWZ et 885 O bis N° Lexbase : L3202LCL du CGI, sont considérés comme des biens professionnels exonérés d'ISF les parts et actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans laquelle le redevable exerce l'une des fonctions énumérées dans le CGI, à condition que le redevable possède 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

En conséquence, la Cour de cassation a estimé que les obligations remboursables en actions (ORA) émises par une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans laquelle le redevable exerce ses fonctions ne constituent pas des parts ou actions de cette société et, par conséquent, ne sont pas susceptibles d'être considérées comme des biens professionnels.

  • CE 3° et 8° ch.-r., 16 février 2024, n° 468673, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72832MP : retenue à la source des non-résidents

Le Conseil d’État a, à l’occasion d’une décision rendue le 16 février 2024, eu l’occasion de clarifier le régime applicable à la libre prestation de services et à la décharge de retenue à la source au sens de l’article 182 B du CGI [LXB=].

En l’espèce, une société de gestion du Port Vauban assure l'exploitation et la gestion du port de plaisance Vauban en vertu dun contrat de concession conclu avec la commune dAntibes. À l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale a considéré que les sommes que cette société a versées à dix-neuf sociétés étrangères disposant chacune de la jouissance d'un poste à quai, en contrepartie de l'occupation temporaire de ces postes par des usagers de passage, constituaient la rémunération de prestations de services rendues par ces sociétés en France et devaient par suite être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 B du Code général des impôts.

Les juges du Conseil d’État ont conclu qu’un contribuable peut utilement invoquer, au soutien dune demande de décharge de lintégralité dune retenue à la source, la méconnaissance de la liberté de prestation de services par larticle 182 B du Code général des impôts, au motif que ces dispositions auraient pour effet de procurer un avantage fiscal substantiel aux sociétés résidentes en situation déficitaire dont sont privées les sociétés non résidentes déficitaires.

Lire en ce sens les conclusions de la Rapporteur publique, K. Ciavaldini dans cette affaire, Lexbase fiscal, avril 2024, n° 981 N° Lexbase : N9131BZ9.
  • CE 3° et 8° ch.-r., 5 février 2024, n° 469771, mentionné aux tables du recueil Lebon A53902KT : domicile fiscal

Par une décision du 5 février 2024, le Conseil d’État opère une application stricte des dispositions de l’article 182 A du Code général des impôts portant sur la retenue à la source des salaires de source française.

Dans le cas d’espèce, un contribuable a fait l’objet d’un détachement par son employeur suisse pour une période de trois ans entre 2011 et 2014 afin de prétendre à un poste de directeur général auprès d’une filiale française. Le contribuable faisait régulièrement des déplacements professionnels à l’étranger et travaillait partiellement à distance depuis la Suisse où se situaient ses centres d’intérêts principaux et sa famille.

La société française a effectué une retenue à la source sur les salaires versés considérant que cet employé était un résident fiscal suisse au sens de la convention franco-suisse, en limitant cependant lassiette aux rémunérations versées au titre des périodes pendant lesquelles lintéressé exerçait ses fonctions en France.

Selon l’administration fiscale française, la retenue à la source aurait dû être appliquée sur la totalité des salaires. Le juge de l’impôt a ainsi effectué un rappel des cotisations supplémentaires de retenue à la source de la part de la société.

Le Conseil d’État rappelle ici la distinction entre domicile fiscal au sens du droit interne français et résidence fiscale au sens de la convention fiscale bilatérale. Il conclut qu’un salarié ne peut se voir appliquer la retenue à la source posée par l’article 182 A du CGI sur ses salaires de source française sil est domicilié fiscalement en France au sens de larticle 4 B du CGI, et ce même sil est non-résident fiscal français au sens conventionnel.

Lire en ce sens les conclusions du Rapporteur public, R. Victor sur cette affaire, Lexbase fiscal, avril 2024, n° 980 N° Lexbase : N9082BZE.
  • BOFiP, actualité, 28 mars 2024, BOI-IR-RICI-365 N° Lexbase : X9246ALZ : prorogation jusqu'au 31 décembre 2026 du dispositif « Denormandie ancien »

L’administration fiscale est venue publier ses commentaires au sein du BOFIP concernant les innovations du dispositif « Denormandie ancien » en faveur de l’investissement locatif issues de la loi de finances pour 2024.

Pour rappel, l'article 226 de la loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK a institué une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire, dite « Denormandie ancien ».

Cette réduction d’impôt, codifiée par l’article 199 novovicies du Code général des impôts, est réservée aux contribuables personnes physiques domiciliés en France et qui se sont engagés à donner un logement en location pendant une durée minimale de six ou neuf ans, sur option du contribuable.

L’administration fiscale, prenant note de la loi de finances pour 2024, a en conséquence actualisé ses commentaires. Alors que le dispositif était initialement amené à prendre fin en 2023, il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2026. Désormais, la réduction d’impôt aura vocation à s’appliquer aux acquisitions de logements en vue d’y effectuer des travaux d’amélioration réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2026.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevets : conditions de recevabilité de l'action en contrefaçon de l'ayant cause

Réf. : Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, FS-B N° Lexbase : A781128S

Lecture: 4 min

N9201BZS

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par Perrine Cathalo

Le 07 Mai 2024

► Tant que l'acte de cession de la propriété d'un brevet n'a pas été inscrit au registre national des brevets, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte, il n'est donc pas recevable à agir en contrefaçon ; à compter de l'inscription à ce registre, l'ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert.

Faits et procédure. Les 11 avril 1997, 30 septembre 1997 et 1er août 2001, la société de droit japonais Sony Computer Entertainment a déposé trois brevets européens désignant la France, lesquels protègent diverses fonctionnalités de la manette de la console dénommée « PlayStation » que le groupe Sony commercialise depuis 1994.

La propriété de ces brevets a été cédée, au terme d'une scission-création réalisée conformément au droit japonais et achevée le 1er avril 2010, à une nouvelle société Sony Computer Entertainment, aux droits de laquelle vient, à la suite d'un changement de dénomination, la société Sony Interactive Entertainment (la société Sony).

Cette cession a été inscrite au registre national des brevets le 28 juin 2018.

Entre-temps, le 14 décembre 2016, la société Sony avait été autorisée à faire réaliser des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Subsonic, qu'elle soupçonnait de contrefaire la partie française de ses brevets. Le 16 janvier 2017, la société Sony, en qualité de propriétaire des brevets, et les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe (la société Sony Europe) et Sony Interactive Entertainment France (la société Sony France), qui les exploitent en France, avaient assigné la société Subsonic en contrefaçon, ainsi qu'en concurrence déloyale.

Par arrêt du 9 septembre 2022, la cour d’appel (CA Paris, 5-2, 9 septembre 2022, n° 20/12901 N° Lexbase : A81622BW) a déclaré les sociétés Sony et Sony Europe irrecevables en leur action en contrefaçon de brevets pour tous les actes commis antérieurement au 13 août 2018, date de l'inscription sur le registre national des brevets du transfert des droits sur ces brevets au profit de la société Sony.

Les sociétés Sony, Sony Europe et Sony France ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel.

La Chambre commerciale rappelle ainsi que l’article L. 613-9, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L2728IBN impose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet soient inscrits sur le registre national des brevets tenu par l'Institut national de la propriété industrielle pour être opposables aux tiers. Dès lors, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'acte lui ayant transmis la propriété du brevet tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre.

Elle poursuit ensuite sa motivation en affirmant que l’application combinée de cette disposition et des articles L. 615-2, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3904LKS et 126 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1423H4H habilite l’ayant cause à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert (et non que pour les actes commis postérieurement à l’inscription comme l’énonçait la cour d’appel), à compter de l'inscription au registre du transfert de la propriété du brevet.

Observations. Cette solution de la Cour de cassation diffère de la position retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, qui reconnaît au licencié le droit d’agir en contrefaçon malgré le défaut d’inscription de la licence au registre dès lors qu’il a le consentement de son titulaire (CJUE, 4 février 2016, aff. C-163/15 N° Lexbase : A5324PAG ; CJUE, 22 juin 2016, aff. C-419/15 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 32398622, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CJUE, 22-06-2016, aff. C-419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG c/ Gr\u00fcne Welle Vertriebs GmbH", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A7771RTY"}}).

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Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des dommages corporels : réparation autonome de l’incidence professionnelle mais pas du préjudice sexuel

Réf. : Cass. civ. 2, 25 avril 2024, n° 22-17.229, FS-B N° Lexbase : A9169284

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N9243BZD

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 06 Mai 2024

► L'arrêt qui, au titre des pertes de gains professionnels actuels, n'a indemnisé que la perte de revenus de la victime liée à son placement en arrêt de travail, évaluée à la différence entre ses revenus antérieurs à l'accident et la pension d'invalidité qu'elle a perçue de l'organisme social après celui-ci, n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice ;
Le préjudice d'établissement constitué par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap subsistant après consolidation, est un poste de préjudice à caractère permanent ; lorsqu'en raison de la longueur de la période temporaire, cette même perte est subie avant consolidation, elle peut être indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence ;
Le préjudice sexuel avant consolidation est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Contexte. Une question fréquemment soulevée dans le domaine de l'indemnisation des dommages corporels concerne les conditions d’évolution de la nomenclature « Dintilhac ». Ainsi que le précise le rapport « Dintilhac », la nomenclature « ne doit pas être appréhendée comme un carcan rigide et intangible conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative - une sorte de guide ». Il appartient à la Cour de cassation d’assurer un contrôle direct de qualification des postes de préjudice.

Dans ce nouvel arrêt, elle est interrogée sur la possibilité d’une réparation autonome à titre temporaire, pour une période antérieure à la consolidation, d’abord de l’incidence professionnelle, ensuite du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement.

Faits et procédure. En l’espèce, la victime a été blessée le 24 juin 2008 par l'explosion d'un engin pyrotechnique lors d'une fête organisée par une association. Elle a assigné l'association et son assureur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
La victime est décédée des suites de ses blessures le 14 octobre 2017. Sa mère et ses frères sont intervenus volontairement à l'instance, tant à titre personnel qu'en leur qualité d'ayants droit.

Un arrêt du 24 juillet 2018, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-29.147 et n° 15-14.517, F-D N° Lexbase : A9243N3Q), a déclaré l'association responsable des préjudices subis par la victime, déclaré l'assureur tenu à garantie et a sursis à statuer sur l'indemnisation des ayants droit, tant au titre de leur action successorale que de leur action personnelle. À la suite de l’expertise médicale, la cour d’appel de Montpellier a, par un arrêt du 5 avril 2022, condamné in solidum l’association et l’assureur à payer diverses sommes aux ayants droit en indemnisation de leurs préjudices personnels et au titre de leur action successorale (CA Montpellier, 5 avril 2022, n° 16/01683 N° Lexbase : A23027S3). Un pourvoi en cassation est formé, structuré du principe de réparation intégrale sans perte si profit pour la victime. La première branche du premier moyen et le second moyen soutiennent que l’incidence professionnelle, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ne peuvent être indemnisés qu’au titre des préjudices permanents, après consolidation de l’état de la victime. Le second moyen prétend également que le déficit fonctionnel temporaire intègre nécessairement le préjudice sexuel avant consolidation. Autrement dit, sur ce point, la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire intégrait nécessairement le préjudice sexuel avant consolidation.

Solution. La Cour de cassation rend un arrêt de cassation partielle. Pour rappel, il résulte d’une jurisprudence constante que l’évaluation du préjudice doit donc être effectuée dans le respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n°15-10.239, F-D N° Lexbase : A9427N3K ; Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-20.616, F-D N° Lexbase : A4324WHM; Cass. civ. 2, 3 mai 2018, n°17-14.985, F-D N° Lexbase : A4357XMC). La Haute juridiction devait se prononcer sur deux points.

D’abord, l’incidence professionnelle peut-elle être indemnisée de manière autonome à titre temporaire, pour une période antérieure à la consolidation ? Le poste de l’incidence professionnelle n’existe pas dans la liste des préjudice temporaires (subis avant la consolidation) prévus par la nomenclature « Dintilhac » et il n’est pas pris en compte par les autres préjudices temporaires. Dès lors, la Cour de cassation rejette le moyen : « l'arrêt, qui, au titre des pertes de gains professionnels actuels, n'a indemnisé que la perte de revenus de la victime liée à son placement en arrêt de travail, évaluée à la différence entre ses revenus antérieurs à l'accident et la pension d'invalidité qu'elle a perçue de l'organisme social après celui-ci, n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice ». L’incidence professionnelle temporaire peut être réparée de manière autonome pour une période antérieure à la consolidation.

Ensuite, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement peuvent-ils être indemnisés de manière autonome à titre temporaire, pour une période antérieure à la consolidation ? Il résulte de la jurisprudence antérieure que le préjudice sexuel n’est un poste spécifique que pour la période postérieure à la date de consolidation (Cass. civ. 2, 11 décembre 2014, n°13-28.774, F-P+B N° Lexbase : A6078M7A ; Cass. civ. 2, 11 mars 2021, n°19-15.043, F-D N° Lexbase : A01654LP). Il est donc en principe nécessairement indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. La Cour de cassation refuse l’autonomisation de ces préjudices. Elle énonce en premier lieu que « le préjudice d'établissement constitué par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap subsistant après consolidation est un poste de préjudice à caractère permanent. Lorsqu'en raison de la longueur de la période temporaire, cette même perte est subie avant consolidation, elle peut être indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence ». Elle affirme en second lieu que « le préjudice sexuel avant consolidation est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ».

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Responsabilité

[Jurisprudence] Relations sexuelles non protégées, contamination au VIH et droit de la responsabilité civile : présomptions de causalité et hiérarchisation (implicite) des fautes

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2024, n° 22-10.324, FS-B N° Lexbase : A21182UY

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par Vincent Rivollier, Maître de conférences en droit privé, Université Savoie Mont Blanc, Centre de recherche en droit Antoine Favre, en délégation CNRS, Centre Max Weber

Le 02 Mai 2024

Mots-clés : responsabilité civile • lien de causalité entre le fait générateur et le dommage • présomptions graves, précises et concordantes • faute de la victime • contamination • virus de l’immunodéficience humaine (VIH) • séropositivité

À travers l’arrêt du 14 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation met en œuvre deux règles essentielles du droit de la responsabilité civile dans le cas d’une contamination par le VIH. D’une part, elle rappelle que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage peut s’établir par voie de présomptions graves, précises et concordantes. D’autre part, elle affirme que la faute de la victime n’est pas constituée lorsqu’elle a eu des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité.


 

L’homme dont la responsabilité est recherchée a été testé positif au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) en 1997. Le traitement antirétroviral qu’il avait suivi avait rendu sa charge virale indétectable entre 1999 et 2004, date à laquelle il a cessé tout traitement. Cet homme et la demanderesse se sont rencontrés durant l’été 2007 et ont eu des relations sexuelles non protégées à compter du mois d’août 2007 et pendant plusieurs mois. La demanderesse a présenté des symptômes d’une primo-infection au VIH le 18 octobre 2007. Les différentes analyses médicales conduites permettent d’établir que, sur un plan scientifique, la contamination ne peut être antérieure au 15 septembre 2007 ; d’après l’expert, elle se serait produite entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre 2007. La demanderesse rapporte que sa sérologie était négative en mai 2006 et celle de son compagnon négative en novembre 2007.

Une action pénale a d’abord été engagée, permettant de rapporter de nombreux éléments factuels, notamment quant aux différentes dates et événements. L’homme a été relaxé en raison de la prescription de l’action publique. La présente affaire est donc traitée uniquement sous un angle civil : la demanderesse cherchant à mettre en œuvre la responsabilité civile de l’homme séropositif avec lequel elle avait eu des relations sexuelles non protégées. Si l’existence d’un dommage – une contamination par le VIH et ses conséquences – n’est pas contestable, la cour d’appel a dû trancher trois points : l’existence d’un fait générateur de responsabilité imputable au défendeur, le lien de causalité entre ce fait générateur et le dommage, et la faute éventuelle de la victime.

S’agissant du fait générateur de responsabilité, point qui n’est pas examiné par la Cour de cassation, la cour d’appel s’attache à démontrer la faute civile du défendeur sur le fondement des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 et 1241 N° Lexbase : L0949KZ8) du Code civil [1]. D’après elle, « il résulte des recommandations des différentes autorités de santé depuis l’apparition du VIH, que, dès lors que cette infection se transmet par voie sexuelle, l’usage du préservatif est impératif afin de prévenir une contamination. Elle l’est d’autant plus lorsque l’un des partenaires est séropositif et qu’il connaît sa sérologie». Elle réfute l’argument tenant au fait que la charge virale était indétectable : aucune donnée scientifique n’exclut le risque de contamination dans ce cas ; et le médecin du défendeur démentait avoir tenu des propos en ce sens à son patient. Ainsi, elle considère que « [le défendeur] a bien commis une faute d’imprudence, en n’utilisant pas de préservatifs lors de ses rapports sexuels avec [la demanderesse] afin de prévenir tout risque de contamination ». Elle ajoute que « l’argument selon lequel aucune contamination volontaire n’est démontrée est donc inopérant et en tout état de cause, la faute civile ne requiert pas l’intention de causer le dommage pour donner lieu à responsabilité ». Ce point ne fait pas débat devant la Cour de cassation. Le commentateur ne peut s’empêcher de s’interroger sur la possibilité d’envisager un autre fondement de responsabilité, et notamment la responsabilité du fait des choses dont on a la garde. Une personne, éventuellement dans l’ignorance de sa propre séropositivité, pourrait-elle voir engager sa responsabilité en sa qualité de gardien de la chose – le sperme contaminé – ayant causé le dommage ? Si un régime juridique spécifique existe s’agissant des choses que constituent les produits du corps humain, ce régime ne comprend pas de règles dérogatoires en matière de responsabilité du fait des choses de l’article 1384- 1242 - alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7. La jurisprudence n’a pas hésité à appliquer ce fondement de responsabilité aux choses les plus diverses, même si elle a éludé la question des produits du corps humain [2].

Poursuivant son raisonnement, la cour d’appel a analysé les faits et les dates des différentes rencontres entre la demanderesse et le défendeur pour conclure que les présomptions du fait de l’homme permettaient d’établir le lien de causalité. Sur ce point, elle n’est pas contredite par la Cour de cassation (I).

En revanche, les différentes juridictions se sont contredites s’agissant d’une faute de la victime susceptible de venir diminuer son droit à indemnisation. La juridiction de première instance avait considéré que la victime n’avait pas commis de faute susceptible de diminuer son droit à indemnisation. La cour d’appel avait réformé le jugement sur ce point en retenant une faute de la victime partiellement exonératoire de responsabilité. En effet, elle a considéré qu’il résultait des recommandations du comité de lutte contre le sida que « chacun est responsable de sa propre santé et doit, à l’occasion d’une nouvelle relation, se protéger du VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles, notamment par l’usage du préservatif. Cette recommandation vaut pour chaque partenaire quelle que soit sa sérologie ». Ainsi, « en acceptant d’avoir des relations sexuelles sans préservatif, [la demanderesse] a commis une imprudence fautive. Elle s’est mise en danger en s’exposant à une contamination alors qu’elle ne pouvait ignorer en 2007 que l’usage du préservatif était le seul moyen de prévenir une contamination. Cette négligence a donc contribué à son dommage ». Sur ce point, la Cour de cassation vient contredire la cour d’appel en considérant que « le fait pour une personne d’avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité, ne constitue pas, à lui seul, une faute ». Elle casse ainsi l’arrêt de la cour d’appel, mais n’opère pas de renvoi : elle utilise la manière dont la cour d’appel a apprécié le préjudice et ordonne une indemnisation sans déduction résultant de l’exonération partielle (II).

I. Les présomptions du fait de l’homme permettant d’établir le lien de causalité

Même si le nouvel article 1382 du Code civil n’est visé ni par la Cour de cassation ni par le pourvoi, le mécanisme des présomptions du fait de l’homme est au cœur du raisonnement de l’arrêt commenté. D’après cette disposition, « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen».  Le mécanisme de la présomption consiste à déduire l’existence en droit d’un fait inconnu d’un fait connu. Le jeu des présomptions apparaît particulièrement utile pour établir une causalité, notamment dans les domaines où il n’y a pas de certitude scientifique [3].

La cour d’appel, analysant la date probable de la contamination de la demanderesse au regard de ses rencontres avec le défendeur, et tenant compte d’une analyse sérologique antérieure négative de la victime ainsi que de l’absence de séropositivité du compagnon de cette dernière, a déduit que la demanderesse avait bien été contaminée à l’occasion de ses relations sexuelles avec le défendeur et qu’ainsi le lien de causalité était démontré. Ce faisant, elle s’était également appuyée sur la conclusion d’un expert indiquant que « seule une comparaison des souches virales par séquençage et réalisation d’arbres phylogénétiques permettrait d’établir scientifiquement la contamination de la demanderesse par le défendeur », mais qu’elle apparaît « très probable ». De plus, la cour d’appel écarte l’argument de relations sexuelles avec des tiers : la relation avancée par le défendeur – dont la matérialité n’est pas rapportée – ne correspond pas à la période de contamination.

Le contrôle de la Cour de cassation apparaît très léger : elle reprend pour l’essentiel les motifs de la cour d’appel pour conclure que « de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a écarté toute autre cause possible de contamination et mis en évidence des présomptions graves, précises et concordantes d’une contamination de [la demanderesse] par [le défendeur], a pu déduire l’existence d’un lien causal entre la faute de celui-ci et le préjudice de [la demanderesse] ».

Étonnamment, alors que la preuve scientifique de la contamination de la demanderesse par le défendeur était accessible – à travers une analyse génétique poussée des souches virales – elle n’est exigée ni par la cour d’appel ni par la Cour de cassation. Dans sa jurisprudence antérieure, et notamment à propos du lien entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques [4], la Cour de cassation s’était déjà contentée de présomptions pour rapporter l’existence d’un lien de causalité en l’absence de possibilité scientifique de le rapporter [5]. Mais dans le présent arrêt, elle va plus loin : la preuve scientifique était accessible, mais elle n’exige pas qu’elle soit établie.

Ce faisant, la Cour de cassation laisse les juges du fond très libres de leur appréciation : les présomptions relevant de leur pouvoir d’appréciation souverain, des divergences de pratiques sont susceptibles de naître d’une juridiction à une autre. Ce n’est certes pas la première fois que les présomptions sont mobilisées dans le cadre d’une contamination au VIH. Dans une autre affaire, un demandeur, employé au ramassage des ordures, s’était piqué à des seringues déposées dans un sac poubelle et était devenu séropositif dans les semaines qui avaient suivi cette piqûre. Le lien de causalité entre la présence des seringues et la contamination avait été établi par voie de présomptions, alors même que la contamination éventuelle des seringues n’était pas rapportée et que le praticien ayant déposé ces seringues, en méconnaissance des règles sur le traitement de tels déchets, avançait qu’aucun de ses patients n’était séropositif [6].

Le présent arrêt illustre les nombreuses difficultés à rapporter l’existence d’un lien de causalité en matière de contamination virale. Comment prouver l’absence de protection lors de la relation sexuelle ? Ce point apparaissait constant dans les écritures des parties, sans quoi les juges auraient bien été en peine pour établir ce fait. Comment prouver les dates des rencontres et des relations sexuelles entre les parties ? La présence d’une enquête pénale dans cette affaire a certainement facilité l’administration de la preuve : la cour d’appel est réduite à déduire de facturettes de carte bancaire la présence dans la même zone géographique des deux protagonistes durant la période de contamination et, partant, le fait qu’ils ont eu des relations sexuelles non protégées.

Au-delà du lien de causalité, le défendeur avait fait valoir, avec succès devant la cour d’appel, son exonération partielle en raison d’une faute de la victime. Cette faute ressortait du comportement de la victime qui n’avait pas exigé l’usage du préservatif.

II. La faute de la victime et les relations sexuelles non protégées

Contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation considère qu’avoir des relations sexuelles non protégées ne constitue pas une faute lorsque le partenaire connaissait sa propre séropositivité (A). Elle ne dit cependant rien de l’hypothèse dans laquelle il l’ignorait (B).

A. Une faute de la victime dépendante de la connaissance par son partenaire de sa propre séropositivité

L’affirmation selon laquelle « le fait pour une personne d’avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité, ne constitue pas, à lui seul, une faute » est étrange. En effet, elle fait dépendre la qualification du comportement d’une personne (avoir des relations sexuelles non protégées) d’une circonstance que cette personne ignorait totalement au moment où elle a agi ainsi (la séropositivité cachée par le partenaire).

Ce faisant, la Cour de cassation dissimule maladroitement une hiérarchisation des fautes civiles, qui, théoriquement, n’aurait pas lieu d’être. Le fait de ne pas exiger une protection au cours d’une relation sexuelle est plus grave lorsque la personne se sait séropositive que lorsqu’elle ne l’est pas. Cette différence de gravité avait été prise en compte par la cour d’appel qui avait réduit de 20 % le droit à indemnisation de la victime ; si les fautes avaient été de même intensité, la réduction aurait été de 50 %. La Cour de cassation va finalement plus loin en considérant que la gravité de l’une des fautes excuse le comportement de l’autre partie. Ainsi, la faute lourde ou dolosive, théoriquement restreinte au domaine contractuel, est implicitement utilisée par la Cour de cassation : le comportement délibéré du partenaire séropositif excuse le comportement de l’autre. Ce caractère délibéré du comportement n’est d’ailleurs pas nécessairement intentionnel [7] : l’intentionnalité de la faute n’était pas établie devant la cour d’appel, le défendeur arguant ignorer le risque de contamination puisque sa charge virale était indétectable.

En cassant l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1241, sans association avec l’article 1240, la Cour de cassation dissocie bien la faute délibérée, de l’article 1240, de la faute par négligence de l’article 1241 : cette dernière ne semble pouvoir être opposée à la victime lorsque la faute de l’auteur constitue une faute délibérée.  

La Cour de cassation ne tranche cependant pas définitivement la question, en indiquant que ce fait - avoir des relations sexuelles non protégées avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité – ne constitue pas « à lui seul » une faute. Dans certaines circonstances, une faute partiellement exonératoire de responsabilité pourrait donc être imputée à la victime : lorsqu’elle aurait dû avoir des doutes sur la « fiabilité » de son partenaire, lorsqu’elle connaissait les comportements à risque de celui ou celle-ci, etc.

 B. Quid de la contamination par un partenaire ignorant sa séropositivité ?

Une question fondamentale demeure irrésolue : celle de la contamination par un.e partenaire qui ignorait sa propre séropositivité. Le fait d’avoir une relation sexuelle non protégée constitue-t-il une faute civile lorsque le partenaire ignorait sa séropositivité ? La Cour de cassation ne tranche pas cette question dans son arrêt.

Si l’on omet certains éléments de l’attendu de principe, on pourrait considérer que « le fait pour une personne d’avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, ne constitue pas, à lui seul, une faute ». La réponse serait alors négative : aucun partenaire n’a commis de faute civile. La responsabilité du partenaire ayant contaminé l’autre ne serait pas nécessairement exclue, mais imposerait de rechercher un fondement objectif de responsabilité telle qu’une responsabilité du fait des choses ; la chose instrument du dommage serait alors un produit du corps humain : le sperme ou les sécrétions produits à l’occasion de la relation en cause. Si un tel fondement était reconnu, l’indemnisation de la victime pourrait être entière puisqu’aucune faute ne pourra lui être opposée.

À l’inverse, si la circonstance que le partenaire connaisse sa séropositivité est considérée comme déterminante du caractère non fautif du comportement de l’autre partenaire, le fait d’avoir une relation sexuelle non protégée pourrait constituer une faute civile en cas d’ignorance de la séropositivité. Le partenaire contaminé pourrait rechercher la responsabilité pour faute de l’autre partenaire, mais verrait nécessairement son droit à réparation limité en raison de l’exonération partielle résultant de sa propre faute. Cela n’empêcherait pas nécessairement d’introduire des nuances en fonction des circonstances : comportements à risque adoptés par l’un.e des partenaires, croyance légitime dans la fidélité du partenaire excusant l’absence de protection, etc.

La question pourrait être étendue à d’autres pathologies, et la question de la violation de recommandations sanitaires peut être posée au-delà du VIH et des infections sexuellement transmissibles. En période de pandémie, ne pas porter un masque alors que cela est recommandé, voire imposé, constitue-t-il une faute civile ? En pratique, la question se pose rarement tant retracer la causalité est difficile et rend illusoire toute action en responsabilité civile. Dans le cas d’espèce, l’enquête pénale a certainement beaucoup aidé à reconstituer les rencontres entre les partenaires et finalement a permis à la victime de disposer d’éléments dont elle n’aurait pu se prévaloir autrement.

 

[1] CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2021, n° 19/05255 N° Lexbase : A16302XN.

[2] Comp. CA Paris, 28 janvier 2009, n° 07/06322 N° Lexbase : A1940ED9. Dans cette affaire, la responsabilité de l’héritière d’une femme décédée était recherchée en raison des dommages causés par la décomposition du cadavre. Alors même que la demande était principalement fondée sur la responsabilité du fait des choses, et subsidiairement sur la responsabilité du fait des troubles de voisinage, la cour d’appel ne répond pas sur le premier fondement, mais considère que les conditions de la responsabilité du fait des troubles de voisinage sont remplies et considère l’héritière responsable des dommages.

[3] Cf. en particulier C. Quézel-Ambrunaz, Essai sur la causalité en droit de la responsabilité civile, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2010, spéc. n° 287 et s.

[4] Par exemple en matière de vaccination contre l’hépatite B, Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 06-10.967, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7005D8X ; Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-21.314, FS-P+B+I N° Lexbase : A8065KIK. En dehors de ce contentieux, cf. également Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 08-12.781, FS-P+B N° Lexbase : A4173EIE.

[5] Cf. C. Radé, Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique, D.  2012 p. 112.

[6] Cass. civ. 2, 2 juin 2005, n° 03-20.011, FS-P+B N° Lexbase : A5118DIE, Publié au bulletin.

[7] Cass. civ. 1, 22 octobre 1975, n° 74-13.217, Publié au bulletin N° Lexbase : A6055CI4 ; Cass. com., 19 janvier 1993, n° 91-11.805, Publié au bulletin N° Lexbase : A5566ABR ;  Cass. civ. 3, 10 février 1999, n° 97-11.066 N° Lexbase : A6893CQD ; Cass. com., 4 mars 2008, n° 07-11.790, FS-P+B {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 2643962, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. com., 04-03-2008, n\u00b0 07-11.790, FS-P+B, Cassation partielle", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A3326D7C"}}.

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Sûretés

[Jurisprudence] Cautionnement et limite à la subrogation

Réf. : Cass. civ. 1, 4 avril 2024, n° 22-23.040, FS-B N° Lexbase : A63332ZL

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par Stéphane Piédelièvre, Professeur à l’Université de Paris-Est

Le 29 Avril 2024

Mots-clés : cautionnement • garantie autonome • recours subrogatoire • clause de déchéance du terme • droits attachés à la personne du créancier.

La caution subrogée dans les droits du créancier ne bénéficie pas de la clause de déchéance du terme.


 

Garante, la caution ne doit pas supporter le poids définitif de la dette ; elle bénéficie de recours contre le débiteur principal. Elle accepte d’éventuellement payer le créancier au lieu et place du débiteur, mais non d’être tenue définitivement. Elle est notamment titulaire d’un recours subrogatoire. Selon l’article 2309 du Code civil N° Lexbase : L0164L8L, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Cette disposition constitue une application au cautionnement du principe général prévu par l’article 1346 du Code civil N° Lexbase : L0992KZR disposant que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». La caution exerce alors les droits du créancier et non ses propres droits. L’avantage de ce recours tient à la subrogation de la caution dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Pour autant, la caution ne peut pas utiliser tous les droits du créancier, comme le démontre un arrêt du 4 avril 2024.

En l’espèce, une banque avait consenti un prêt professionnel à une société, garanti par le cautionnement d’une autre société et par le sous-cautionnement d’une personne physique. À la suite de la défaillance de l'emprunteur, la caution avait payé à la banque diverses échéances non réglées puis, après vaines mises en demeure de remboursement adressées à l'emprunteur et à la sous-caution, le solde des sommes restant dues au titre du prêt. La caution a alors assigné l'emprunteur et la sous-caution en paiement au titre de sa quittance subrogatoire. De son côté, l'emprunteur et la sous-caution ont assigné la caution en responsabilité et indemnisation en faisant valoir que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée. Cette dernière demande a été jugée irrecevable par un premier arrêt d’appel qui sera cassé par un arrêt du 6 février 2022 [1].

La cour d’appel de renvoi [2] se place alors sur un autre terrain, celui des droits que la caution pouvait utiliser contre l’emprunteur et la sous-caution. Pour les juges du second degré, la caution pouvait légitimement prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires que le prêteur tenait du contrat dont celui d'exercer la faculté de prononcer la déchéance du terme. L’emprunteur et la sous-caution contestaient cette solution en faisant valoir que la clause de déchéance du terme ne constituait pas un accessoire de la créance payée par la caution.

Au visa des articles 1251, 3° N° Lexbase : L7612K9S et 1252 N° Lexbase : L7613K9T du Code civil, la Cour de cassation censure les juges d’appel aux motifs que « pour rejeter les demandes indemnitaires de l'emprunteur et de la sous-caution, l'arrêt retient que la caution, qui avait réglé diverses échéances impayées par l'emprunteur, pouvait prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires que la banque tenait du contrat dont celui d'exercer la faculté de prononcer la déchéance du terme », ils ont violé ces deux dispositions.

La solution rendue par la présente décision a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, réformant le régime général des obligations N° Lexbase : L4857KYK. Elle n’est pas remise en cause par cette réforme, puisque celle-ci et plus particulièrement l’article 1346-4 N° Lexbase : L0697KZT n’a pas bouleversé cette matière.

Cet arrêt est important à plusieurs titres. D’abord, il s’agit de la première fois où visiblement la Cour de cassation tranche cette difficulté. Or, en pratique, les hypothèses de déchéances conventionnelles sont fréquentes pour ne pas dire usuelles dans les conventions de crédit. Ensuite, sa portée est large, puisqu’elle dépasse le droit du cautionnement et qu’elle concerne également – et peut être surtout – le droit de la subrogation personnelle. La solution ainsi adoptée a vocation à s’appliquer dès lors qu’un tiers payant la dette d’un débiteur désire mettre en œuvre un recours subrogatoire.

À une époque où la Cour de cassation met en avant la motivation enrichie de ses décisions, le présent arrêt reste très elliptique sur les raisons de la solution adoptée. Elle indique seulement que « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d'exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non paiement à son échéance par l'emprunteur d'une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt ». On aurait aimé savoir en quoi la possibilité de rembourser de manière anticipée constitue un droit attaché à la personne du créancier.

Visiblement, la Cour de cassation a été sensible aux arguments avancés par les auteurs du pourvoi. Selon eux, la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance du prêt s’analyse en un droit exclusivement attaché à la personne du créancier. Ils ajoutent qu’un accessoire de la créance s'entend exclusivement d'un droit destiné à prémunir le créancier contre la défaillance de son débiteur, ce qui est une conception très étroite de cette notion qui ne correspond sans doute pas à la réalité actuelle. 

La notion d’accessoire d’une créance suscite une nouvelle fois une difficulté de qualification [3]. Si l’on reste dans le domaine des sûretés personnelles, on s’interroge par exemple sur la transmission de la garantie autonome en même temps que la créance garantie. « Par sa finalité, elle est mise au service de l’obligation du donneur d’ordre envers le bénéficiaire, et constitue à cet égard un “accessoire” de la créance au même titre qu’une clause pénale, ou l’action résolutoire » [4]. Dans le domaine voisin des garanties professionnelles, la jurisprudence a admis un tel transfert [5]. Cette analyse est difficilement conciliable avec le caractère autonome de la garantie à première demande. Aussi est-il préférable de poser en principe qu’il n’y a pas transfert de la garantie [6]. On peut penser que la question est désormais tranchée. L’article 2321, alinéa 4, du Code civil N° Lexbase : L1145HIA dispose désormais que « sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ».

Un élément de justification de la solution adoptée par le présent arrêt du 4 avril 2024 semble résulter de son visa de l’article 1352 du Code civil N° Lexbase : L1461ABQ, devenu l’article 1346-3 N° Lexbase : L0696KZS, qui prévoit en cas de paiement partiel l’absence de concours entre le subrogé et le subrogeant. Le créancier partiellement payé et le solvens bénéficient des mêmes droits, mais dans leurs rapports réciproques, le créancier partiellement payé bénéficie d’une forme de priorité. En application de ce principe, seul ce dernier peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme. On peut toutefois s’étonner de ce visa dans la mesure où dans la présente espèce la dette du débiteur avait visiblement été intégralement réglée par la caution.

De là, il faut sans doute en déduire que sur la question de la transmission de la clause de déchéance du terme, il existerait une forme d’unité. La Cour de cassation traite ici de la même façon le paiement intégral et le paiement partiel. Elle se conçoit parfaitement en cas de paiement partiel dans la mesure où le créancier initial doit être le seul à décider s’il convient ou non de mettre en œuvre la clause de déchéance du terme.

La référence à l’idée de droits exclusivement attachés à la personne du créancier n’emporte pas la conviction. Elle considère que la clause de déchéance résulte des qualités originaires du créancier initial. La clause de déchéance se rapproche, même s’il existe certaines différences, des clauses résolutoires. Or, la jurisprudence, dans les hypothèses où le créancier a été intégralement désintéressé, a considéré que le solvens pouvait exercer l’action résolutoire du créancier originaire [7]. Il est incontestable que la clause de déchéance constitue un élément de la créance. Il existe entre cette clause et la créance acquittée un lien étroit et même une sorte de connexité qui devrait justifier sa transmission. On ne voit pas pourquoi son exercice devrait être exclu pour toute autre personne que le créancier originaire.

La solution adoptée par cet arrêt du 4 avril 2024 s’analyse comme un frein à la fonction translative de la subrogation. La conséquence pratique en est que la caution et plus largement tout tiers payant la dette du débiteur utilisant le recours subrogatoire ne peuvent plus mettre en œuvre la clause de déchéance du terme.


[1] Cass. civ. 1, 6 février 2022, n° 20-22.434, F-D N° Lexbase : A64887NM.

[2] CA Bourges, 20 octobre 2022, n° 22/00327 N° Lexbase : A47428R3.

[3] M. Cabrillac, Les accessoires de la créance, in Mélanges Weill, 1983, p. 107.

[4] Ph. Malaurie, L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Les sûretés, La publicité foncière, D., 16ème éd., n° 346 ; également A.-S. Barthez et D. Houtcieff, Les sûretés personnelles, LGDJ, 1ère éd., n° 1398.

[5] Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 02-18.897, FS-P+B N° Lexbase : A6413DDU, D., 2005, 692, note S. Cabrillac ; RTD civ., 2005, 398, obs. J. Mestre et B. Fages ; Defrénois, 2005, 1226, note A.-S. Barthez.

[6] P. Simler, Cautionnement, garanties autonomes et garanties indemnitaires, LGDJ, 5ème éd., n° 922.

[7] V. par ex. Cass. civ., 22 octobre 1894, obs. P. de Loynes – Cass. civ. 3, 13 décembre 1968, Bull. civ., III, n° 555.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application du taux réduit de 2,10 % pour les premières représentations théâtrales

Réf. : QE n° 08363 de M. Arnaud Jean-Michel, JO Sénat 14 septembre 2023, réponse publ. 14 mars 2024, page 1026, 16e législature N° Lexbase : L2565MMX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Avril 2024

Dans le cadre d’une réponse ministérielle, des précisions ont été apportées sur le taux de TVA applicable aux premières représentations théâtrales.

Question. Un sénateur attire l'attention du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie sur les incertitudes autour de l'application du taux réduit de TVA de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'œuvres nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène.

Contexte. L'article 281 quater du Code général des impôts N° Lexbase : L7014I8B prévoit l'application d'un taux particulier de TVA fixé à 2,10 % aux recettes réalisées au titre des entrées des premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène. Sont exclus du dispositif du taux particulier les spectacles au cours desquels il est d'usage de consommer pendant les séances.

Ces œuvres nouvelles s'entendent de celles qui n'ont fait l'objet d'aucune représentation ou exécution en France (BOI-TVA-LIQ-40-20, n° 90 N° Lexbase : X6047ALK).

Absence de définition des « œuvres nouvelles » et des « œuvres classiques ». Le Code général des impôts indique qu'est considérée comme une œuvre classique l'œuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des Affaires culturelles et du ministre de l'Économie et des Finances (CGI, art. 89 ter, annexe III N° Lexbase : L2218HM4).

L'arrêté du 10 août 2001 fixe ainsi la liste des auteurs et compositeurs considérés comme classiques.

La doctrine administrative elle, définit l'œuvre classique comme étant celle qui ne bénéficie plus de la protection légale du droit d'auteur définie à l'article L. 123-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3373ADB (BOI-TVA-LIQ-40-20 n° 100), à savoir une œuvre dont l'auteur est décédé depuis plus de soixante-dix ans et qui de ce fait est tombée dans le domaine public.

Cette confusion interroge sur la possibilité d'appliquer le taux particulier aux premières représentations d'une pièce de théâtre basée sur le texte d'un auteur décédé depuis moins de soixante-dix ans mais dont l'interprétation jouit d'une nouvelle mise en scène, d'une nouvelle scénographie, et de nouveaux comédiens.

Réponse. Dans une réponse du 14 mars 2024, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie indique qu’une œuvre peut être qualifiée de classique et permettre l'application du taux particulier de 2,10 % de la TVA sur les recettes issues des 140 premières représentations lorsque l'auteur de cette œuvre est décédé depuis au moins cinquante ans ou qu'il figure sur la liste de l'arrêté précité du 10 août 2001, même si l'oeuvre est encore protégée par le droit d'auteur.

Dans l'hypothèse où l'auteur serait décédé depuis moins de cinquante ans et ne figurerait pas sur la liste de l'arrêté du 10 août 2001, et quand bien même l'œuvre jouirait d'une nouvelle mise en scène, c'est le taux réduit de la TVA de 5,5 % prévu à l'article 278-0 bis du Code général des impôts N° Lexbase : L5711MAR qui est applicable à l'ensemble des recettes issues de toutes les représentations de l'œuvre.

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