Le Quotidien du 19 juillet 2019 : Divorce

[Brèves] Partage judiciaire : pas d’homologation d’un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 17-31.091, FS-P+B (N° Lexbase : A3312ZKU)

Lecture: 1 min

N9980BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Partage judiciaire : pas d’homologation d’un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52638196-breves-partage-judiciaire-pas-drhomologation-drun-etat-liquidatif-etabli-par-un-notaire-qui-nra-pas
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Juillet 2019

Il résulte de la combinaison de l’article 1361 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6315H7Z), ensemble les articles 1364 (N° Lexbase : L6318H77) et 1375 (N° Lexbase : L1025KZY) du même code, que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.

 

Telle est la précision importante apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 17-31.091, FS-P+B N° Lexbase : A3312ZKU).

 

En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce des époux et des difficultés s’étaient élevées à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Sous l’énoncé du principe précité, la Cour suprême censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux qui avait homologué le projet d’état liquidatif établi par un notaire mandaté par l’ex-époux.

newsid:469980

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.