Le Quotidien du 23 septembre 2019 : Bancaire

[Brèves] Précisions sur le devoir de mise en garde invocable par une SCI crédit-preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-15.398, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8468ZNX)

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par Jérôme Lasserre Capdeville

le 22 Novembre 2019

► Lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-15.398, FS-P+B+I N° Lexbase : A8468ZNX).

 

Le 28 décembre 2006, Mme A et MM. B, C et F (les consorts X) ont constitué une société civile immobilière en vue de l’acquisition d’un terrain sur lequel devait être édifié un immeuble à usage industriel et de bureaux. Par acte authentique du 11 juillet 2008, différents établissements financiers ont conclu avec la SCI un contrat de crédit-bail destiné à financer l’acquisition du terrain et la construction de l’immeuble. Un avenant a été conclu par la suite pour financer la réalisation de travaux supplémentaires.
Or, la SCI étant finalement défaillante, une ordonnance de référé du 6 septembre 2013 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat. La SCI et ses associés ont alors assigné les crédits-bailleurs en responsabilité pour manquement à leur devoir de mise en garde et de conseil lors de la conclusion du crédit-bail et de son avenant.
La SCI a été mise en liquidation judiciaire. Les crédits-bailleurs ont alors appelé le liquidateur en intervention forcée et demandé reconventionnellement la fixation de leur créance au passif de la SCI, ainsi que la condamnation des associés et de la caution à leur payer les sommes dues à la suite de la résiliation du crédit-bail.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 22 février 2018, n° 16/00657 N° Lexbase : A5046XHD) ayant donné raison aux crédit-bailleurs, les consorts X, la SCI et son mandataire liquidateur ont formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette cependant ce dernier. Elle nous donne des indications utiles à propos du devoir de mise en garde (dont le manquement peut parfaitement être soulevé en matière de crédit-bail, Cass. com., 12 décembre 2006, n° 03-20.176, FS-P+B N° Lexbase : A8955DSH ; Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.216, FS-P+B N° Lexbase : A3599RAK, sur lequel lire N° Lexbase : N2090BWC).

D’une part, elle rappelle que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et que le caractère averti d’une personne morale s’apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant.
Or, les juges de la cour d’appel avaient relevé que M. B avait créé le groupe B en 1993 et était le dirigeant de toutes les sociétés de ce groupe, dont il connaissait la situation et les perspectives de développement, qu’il avait choisi le terrain, décidé des travaux et de l’opération dans son ensemble, qu’il avait auparavant réalisé une opération d’acquisition à effet de levier, dite LBO, pour procéder au rachat d’une société en 2001, avant de réaliser une autre opération de croissance externe en 2005, qu’il avait déjà procédé à des financements similaires et disposait de connaissances et d’une expérience avérées dans le domaine de la gestion, lui permettant d’appréhender le crédit contracté ainsi que la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de caution. Les magistrats parisiens ont donc pu en déduire souverainement, selon la Haute juridiction, que M. B était un de ces chefs.

D’autre part, on notera que les associés du crédit-preneur, la SCI, soutenaient que les crédits-bailleurs avaient manqué à leur devoir de mise en garde à leur égard, en ce qu’ils étaient des associés non avertis incapables de faire face au risque financier résultant de l’octroi des crédits litigieux à la SCI. Or, sur ce point, la Cour de cassation vient nous indiquer que lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et que le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés.

Cette affirmation ne surprendra pas le lecteur. La Cour de cassation a eu l’occasion de retenir une solution analogue, il y a peu, à l’égard des associés d’une société en nom collectif (SNC), même si ceux-ci sont solidairement tenus des dettes sociales (Cass. com., 11 avril 2018, n° 15-27.133, FS-P+B N° Lexbase : A1615XLE, sur lequel lire N° Lexbase : N3737BXP ; cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E7466E9E).

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