Le Quotidien du 23 septembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Contentieux de la détention provisoire : le Conseil constitutionnel censure le recours à la visioconférence sans l’accord de la personne

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-802 QPC, du 20 septembre 2019 (N° Lexbase : A8596ZNP)

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par June Perot

le 26 Septembre 2019

► Eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction compétente pour connaître de la détention provisoire et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce le recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées de l’article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX) portent une atteinte excessive aux droits de la défense et sont donc contraires à la Constitution ;

le Conseil relève en effet que, par exception, en matière criminelle, en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3506AZU), la première prolongation de la détention provisoire peut n'intervenir qu'à l'issue d'une durée d'une année ; il en résulte qu'une personne placée en détention provisoire pourrait se voir privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire.

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 20 septembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-802 QPC, du 20 septembre 2019 N° Lexbase : A8596ZNP).

La question soumise au Conseil constitutionnel par la Chambre criminelle (Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82.733, F-P+B+I N° Lexbase : A5460ZGC) portait sur le troisième alinéa de l'article 706-71 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 1er décembre 2016 (N° Lexbase : L4817LBZ). Cet article fixe les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les audiences de la chambre de l'instruction relatives au contentieux de la détention provisoire.

Le requérant soutenait que, faute de la possibilité, pour le détenu qui a déposé une demande de mise en liberté, de s'opposer à ce que son audition devant la chambre de l'instruction ait lieu par visioconférence, ces dispositions porteraient atteinte aux droits de la défense et au droit, en matière de détention provisoire, de comparaître physiquement devant son juge. Le requérant faisait également valoir que les garanties encadrant le recours à la visioconférence seraient insuffisantes ; que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), en raison de l'absence de critères précis permettant de déterminer les cas dans lesquels le recours à la visioconférence peut être imposé à la personne détenue.

La décision du Conseil constitutionnel rappelle le régime applicable aux demandes de mise en liberté formées par les personnes placées en détention provisoire. Elle relève notamment que, en vertu de l'article 148 du Code de procédure pénale, de telles demandes peuvent être faites à tout moment. Conformément à l'article 199 (N° Lexbase : L4955K8Z), lorsque la chambre de l'instruction est ainsi saisie, la comparution personnelle de l'intéressé est de droit s'il le demande. Il en découle que la chambre de l'instruction est susceptible d'être saisie, par une même personne, de nombreuses demandes de mise en liberté successives, accompagnées d'une demande de comparution personnelle, qui impliquent alors l'organisation d'autant d'«extractions» de l'intéressé lorsqu'il n'est pas recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Le Conseil constitutionnel juge à cet égard que, en prévoyant que, lorsque l'audience porte sur une demande de mise en liberté, l'intéressé ne peut s'opposer à ce que sa comparution personnelle s'effectue par le biais d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, les dispositions contestées visent à éviter les difficultés et les coûts occasionnés par les extractions judiciaires. Elles contribuent ainsi à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics.

Effets de l’inconstitutionnalité. Le Conseil relève que les dispositions déclarées contraires ne sont plus en vigueur. La remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. En conséquence, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Les débats N° Lexbase : E4529EUB).

A paraître dans la revue Lexbase Pénal, un commentaire de A. Danet, auteur notamment d’une thèse sur La présence en droit processuel et de Visioconférence et droits fondamentaux dans le procès pénal, Lexbase Pénal, février 2018 (N° Lexbase : N2805BX8)

 

 

 

 

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