Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-19.616, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8473ZN7)
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N0454BYH
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Septembre 2019
► «La clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation» (nous soulignons).
C’est en ce sens que s’est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-19.616, FS-P+B+I N° Lexbase : A8473ZN7).
En l’espèce, un GAEC avait confié à une société la construction d’un bâtiment agricole ; après interruption des travaux, le GAEC et deux de ses membres avaient, après expertise, assigné la société et son assureur en réfection de la charpente et indemnisation.
Pour rejeter la demande de garantie de la société contre l’assureur, la cour d’appel avait retenu que la clause d’exclusion était claire et précise, que l’ensemble de la charpente métallique n’était pas conforme aux règles de l’art, du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d’une mauvaise conception de certains de ces constituants et que ces anomalies manifestes constituaient de la part d’une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art, telles que définies par l’expert à défaut de normes en la matière.
A tort. La décision est censurée par la Haute juridiction qui, après avoir indiqué la précision précitée, retient que, en statuant comme l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 (N° Lexbase : L0060AAH) (et non L. 131-1 tel que mentionné dans l’arrêt) du Code des assurances.
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