Réf. : Cass. civ. 2., 24 octobre 2019, n° 18-14.211, F-P+B+I (N° Lexbase : A4712ZSC)
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par Manon Rouanne
le 07 Novembre 2019
► Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, exige, dans l’évaluation du préjudice économique subi par le conjoint de la victime directe, en raison du décès de cette dernière, la prise en compte, pour déterminer le montant du revenu de référence du foyer avant la réalisation du dommage, de toutes les ressources perçues par celui-ci, lesquelles doivent comprendre, dès lors, l’allocation aux adultes handicapés versée à la victime directe.
Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 octobre 2019 (Cass. civ. 2., 24 octobre 2019, n° 18-14.211, F-P+B+I N° Lexbase : A4712ZSC).
En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné le décès de la victime, la famille de cette dernière, en tant que victime par ricochet, a engagé une action en responsabilité aux fins d’obtenir réparation, notamment, du préjudice économique résultant du décès de la victime directe.
Déboutant le requérant de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique, la cour d’appel (CA Douai, 1er février 2018, n° 16/07677 N° Lexbase : A3258XCN) a affirmé que, pour déterminer le revenu de référence du foyer permettant l’évaluation du préjudice subi par les victimes par ricochet, il convenait de prendre en considération toutes les ressources perçues par le foyer à l’exception des prestations versées à la victime directe au titre du devoir de solidarité nationale.
Aussi, dans la mesure où la victime décédée ne bénéficiait d’aucun revenu imposable mais uniquement de l’allocation aux adultes handicapés non prise en compte dans le calcul du revenu annuel du foyer de référence et que son épouse ne disposait que du revenu de solidarité active et d’une aide personnalisée au logement, les juges du fond en ont déduit l’absence de caractérisation d’un préjudice économique subi par le conjoint de la victime décédée.
Ne confortant pas la position adoptée par la juridiction de second degré, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par celle-ci au motif que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime commande de prendre en considération, dans la détermination du montant du revenu annuel perçu par le foyer servant de référence dans l’appréciation du préjudice économique subi par la famille du défunt, l’allocation aux adultes handicapés versée à la victime directe avant son décès car faisant partie des ressources du foyer avant la survenance du dommage.
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