Le Quotidien du 17 janvier 2020 : Majeurs protégés

[Brèves] Modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie par un majeur régulièrement assisté de son curateur : admission de l’action en nullité pour insanité d’esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-26.683, F-P+B+I (N° Lexbase : A17443B9)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 29 Janvier 2020

Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit ; il en résulte que l’insanité d’esprit du souscripteur au moment de la souscription d’un contrat d’assurance vie, est susceptible d’affecter la validité d’un avenant modifiant la clause bénéficiaire malgré le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne sous curatelle.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 15 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-26.683, F-P+B+I N° Lexbase : A17443B9).

En l’espèce, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie (souscrit le 12 février 2005) avait signé un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire le 17 juin 2010 ; par décision du 9 novembre 2010, il avait été placé sous le régime de la curatelle simple, puis, par décision du 8 janvier 2012, sous le régime de la curatelle renforcée ; le 15 septembre 2014, il avait, avec l’assistance de son curateur, signé un second avenant modifiant les bénéficiaires ; à la suite de son décès, survenu le 28 décembre 2014, sa veuve, avait agi en nullité pour insanité d’esprit du premier avenant ; le tribunal avait prononcé la nullité de l’avenant du 17 juin 2010 et déclaré valable celui du 15 septembre 2014 ; en cause d’appel, elle avait sollicité l’annulation de ce second avenant.

Pour rejeter cette demande, la cour d’appel de Besançon (CA Besançon, 9 octobre 2018, n° 17/01296 N° Lexbase : A3570YGC) avait retenu que le souscripteur avait demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier ; il ajoutait que, dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer tant de la volonté de la personne protégée que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n’était justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations, il y avait lieu de juger l’avenant valide.

Mais, selon la Cour de cassation, peu importe le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ; cela ne faisait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.

La Haute juridiction censure ainsi, au visa des articles 414-1 (N° Lexbase : L8394HWS), 414-2, 3° (N° Lexbase : L1042KZM), et 466 (N° Lexbase : L8452HWX) du Code civil, la décision de la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental de l’intéressé au moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux, alléguée par sa veuve.

 

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