Le Quotidien du 17 janvier 2020 : Construction

[Brèves] Action récursoire d’un constructeur contre un autre constructeur soumise à la prescription quinquennale de droit commun

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A17433B8)

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par Manon Rouanne

le 29 Janvier 2020

► A la suite de la condamnation des constructeurs à indemniser le maître de l’ouvrage des préjudices résultant des malfaçons affectant l’immeuble, objet du contrat de construction, l’action récursoire engagée par un constructeur contre un autre constructeur ayant pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable, ne peut être fondée sur la garantie décennale réservée aux actions en responsabilité intentées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs mais relève, dès lors, du droit commun de la responsabilité civile et se prescrit, ainsi, par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Tel est le droit applicable déterminé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A17433B8, sur la détermination de la prescription applicable en fonction de la nature de l’action engagée par un tiers à l’opération de construction, Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-21.895, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A17343BT et Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 16-24.352, FS-P+B+I N° Lexbase : A17333BS).

En l’espèce, dans le cadre de la construction d’un immeuble, sont intervenus à l’opération de construction un architecte et un carreleur. Postérieurement à la réception des travaux intervenue le 23 décembre 1999, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, alléguant l’absence de dispositif d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse d’un appartement et l’existence de traces sur certaines façades de l’immeuble, a engagé une action en responsabilité à l’encontre de ces derniers. L’architecte, assigné en référé-expertise le 17 décembre 2009, s’est, ensuite, retourné contre le carreleur en l’assignant, lui et son assureur, en garantie.

Sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil (N° Lexbase : L7190IAK) consacrant, dans les contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, un délai de prescription spécial de dix ans à compter de la réception des travaux, la cour d’appel (CA Riom, 5 mars 2018, n° 16/01610 N° Lexbase : A0953XGE), considérant que cette prescription, dérogatoire au droit commun, s’applique aux recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, a, ainsi, déclaré l’action prescrite, dans la mesure où les travaux avaient été réceptionnés le 23 décembre 1999 et que l’architecte avait assigné en garantie le carreleur et son assureur les 10 et 12 juin 2014, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal. Dès lors, l’architecte a formé un pourvoi en cassation.

Contestant l’application, par les juges du fond, de la prescription décennale à l’action engagée par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Après avoir rappelé la nature contractuelle ou quasi-délictuelle de l’action récursoire engagée par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur pour définir la répartition finale de la charge de la dette entre eux, la Haute cour affirme que la prescription de cette action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, ne relève pas de la prescription spéciale consacrée à l’article 1792-4-3 du Code civil réservée aux actions en responsabilité exercées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs. Aussi, la Cour de cassation décide que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur relève de la prescription quinquennale de droit commun, consacrée à l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), dont le délai commence à courir à compter du jour où le demandeur à l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte qu’en l’espèce, l’action récursoire engagée par l’architecte n’est pas prescrite.

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