Art. 2474, Code civil
Lecture: 1 min
L0336L8X
Les hypothèques s'éteignent notamment :
1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
3° Par la purge ;
4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte.
Cité dans / TITRE « Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : les sûretés réelles immobilières » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : L'hypothèque / TITRE « L’extinction de l’hypothèque » Abonnés
Cité dans Droit des sûretés / ETUDE : L'hypothèque / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. 2179, Code civil
Ancien texte Art. 2179, Code civil
Ancien texte Art. 2488, Code civil
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.