Art. 262, Code civil
Lecture: 1 min
L2600LBW
La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Cité dans la RUBRIQUE divorce / TITRE « Aspects de droit patrimonial du divorce sans juge » / le point sur... / lexbase droit privé n°699 du 18 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE divorce / TITRE « Chronique de droit du divorce - Mars 2017 - Fin de la solidarité pour le paiement du bail et rejet des demandes d'attribution et de révision d'une prestation compensatoire » / chronique / lexbase droit privé n°690 du 9 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE divorce / TITRE « Chronique sur le divorce - Février 2017 - Précision sur la date de report des effets du divorce » / chronique / lexbase droit privé n°687 du 9 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE divorce / TITRE « Justice du XXIème siècle : le divorce "sans juge" créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 » / textes / lexbase droit privé n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'opposition et la tierce opposition / TITRE « Les jugements susceptibles de tierce opposition » Abonnés
Référencé dans Droit du divorce / TITRE « Le recours des tiers : la tierce opposition » Abonnés
Référencé dans Droit du divorce / TITRE « La date des effets patrimoniaux à l'égard des tiers » Abonnés
Cité dans Droit des régimes matrimoniaux / ETUDE : La dissolution de la communauté / TITRE « L'effet déclaratif du partage » Abonnés
Cité dans Droit du divorce / ETUDE : Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire / synthèse Abonnés
Cité par Art. 302, Code civil
Cité par Art. 1104, Code de procédure civile
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.