Art. 354, Code civil
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L5335MEC
Le jugement prononçant l'adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d'origine de l'enfant.
Cité par Art. 2292, Code civil
Cité par Art. 2498, Code civil
Cite Art. 58, Code civil
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