Art. 375-9-1, Code civil
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L2301MBT
Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ".
Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou de l'allocation mentionnée au premier alinéa et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.
La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.
La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Assistance éducative : retour sur les conditions d’application de la mesure d’aide à la gestion du budget familial » / brèves / lexbase droit privé n°937 du 9 mars 2023 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : L'assistance éducative / TITRE « Les mesures d'assistance éducative » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La mesure d'accompagnement judiciaire / TITRE « Les effets et la fin de la mesure d'accompagnement judiciaire » Abonnés
Cité par Art. 375-9-2, Code civil
Cité par Art. 495-5, Code civil
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