Art. 435, Code civil
Lecture: 1 min
L1041KZL
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les conditions relatives à la personne des actionnaires » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les associés : parties au contrat » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les conditions de fond » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les titulaires du droit de vote » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les conditions relatives à la personne des actionnaires de la SAS » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Le consentement à l'acte médical / TITRE « Le majeur incapable » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La sauvegarde de justice / TITRE « La désignation d'un mandataire spécial » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable / TITRE « Les actes accomplis par la personne protégée après la publicité de la curatelle ou de la tutelle » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : La constitution de la société à responsabilité limitée (SARL) / synthèse Abonnés
Cité par Art. 1150, Code civil
Cité par Art. 437, Code civil
Cité par Art. 465, Code civil
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.