Art. L3125-2, Code de la défense
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Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code, sont applicables à l'enquête de sécurité relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
Les attributions de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information sont exercées respectivement par le directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des agents commissionnés ou agréés.
Cité par Art. L3531-1, Code de la défense
Cité par Art. L3541-1, Code de la défense
Cité par Art. L3551-1, Code de la défense
Cité par Art. L3561-1, Code de la défense
Cité par Art. L3571-1, Code de la défense
Cité par Art. A1, Code de procédure pénale
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