Art. R*1333-51, Code de la défense

Art. R*1333-51, Code de la défense

Lecture: 1 min

L9489LDS

Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au classement est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. * 1333-48.

Une installation individuelle qui n'est pas placée sous l'autorité hiérarchique du ministre de la défense et qui, après déclassement, répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement, sans enquête publique. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce même décret.

La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet.

Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre de la défense.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.