Art. R*1333-67, Code de la défense

Art. R*1333-67, Code de la défense

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L4195IBY

Le ministre de la défense prend les décisions de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement des systèmes nucléaires militaires. Il en approuve les modalités de mise en oeuvre, après avis du délégué. Il désigne les autorités responsables des différentes phases de ces opérations.

Lorsque le retrait du service ou la mise à l'arrêt définitif du premier système d'un type sont prévus, les services compétents du ministère de la défense en informent le délégué. Ils lui fournissent :

1° La définition de l'état choisi pour ces systèmes après leur arrêt définitif et lors des phases successives de leur démantèlement ;

2° Un rapport de sûreté spécifique pour les opérations correspondantes ;

3° Les règles générales de sûreté nucléaire et de radioprotection à observer au cours de ces différentes phases.

La mise à l'arrêt définitif de chacun des autres systèmes relevant du même type est déclarée au délégué par les services concernés du ministère de la défense. Elle donne lieu à la transmission des mêmes documents modifiés, le cas échéant, notamment pour prendre en compte les enseignements de l'expérience d'arrêt des premiers systèmes du même type.

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