Art. R*1333-67-5, Code de la défense

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Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.

Le délégué est placé auprès du ministre de la défense. Il est nommé par décret, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15. Il en contrôle l'application.

Il lui propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.

Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au chapitre II du titre IX du livre V de la partie législative du code de l'environnement.

Il rend compte au ministre de la défense de la sûreté nucléaire des installations et activités intéressant la défense, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il lui fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.

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