Art. R3223-48, Code de la défense
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L7638LT3
Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;
2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;
4° Sécurité nucléaire ;
5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;
10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;
b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.
Cité par Art. R3223-49, Code de la défense
Cité par Art. R3223-50, Code de la défense
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