Art. R3415-10, Code de la défense
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L0790MAI
Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l'établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués.
Cité par Art. R3415-9, Code de la défense
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