Art. R124-24, Code de la justice pénale des mineurs
Lecture: 1 min
L2791MCD
Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans :
1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :
a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ;
b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 232-4 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 232-5 du même code ;
2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
Ancien texte Art. R57-7-36, Code de procédure pénale
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.