Art. R114-0-1, Code de la mutualité

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L0563MCT

Sans préjudice des articles R. 111-10, R. 211-1 et R. 212-9, les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions régies par le livre II comportent les mentions suivantes :
1° La durée des engagements réciproques des parties en caractères très apparents ;
2° Les modalités d'entrée en vigueur des garanties ;
3° Les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;
4° Les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée, qui ne peut être supérieure à une année ;
5° Les cas et conditions de cessation des effets du règlement ou du contrat collectif, les éventuels cas et conditions de prorogation du contrat collectif et les cas et conditions de résiliation ou de prorogation de l'adhésion à ce règlement ou à ce contrat collectif ;
6° Le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou des limitations de garantie. Ces clauses, pour être valables, sont mentionnées en caractères très apparents ;
7° Les conditions de déchéance pour déclaration tardive, dans le cas où une telle condition est prévue. La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée au membre participant que si la mutuelle ou union établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Ces clauses ne sont valables que si elles figurent en caractères très apparents ;
8° Le délai de versement des prestations ;
9° La nature de l'indemnisation et le cas échéant, les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de la prestation ;
10° Le nom et l'adresse de l'autorité chargée du contrôle de la mutuelle ou l'union qui accorde la couverture ;
11° Les dispositions de l'article L. 221-11 concernant la prescription des actions dérivant des opérations régies par le titre II du livre II ;
12° La loi applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française ;
13° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation en application de l'article L. 221-10-2.

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