Art. R321-10, Code de la propriété intellectuelle

Art. R321-10, Code de la propriété intellectuelle

Lecture: 1 min

L5987LEH

I. – Les organismes de gestion collective contrôlent l'utilisation des droits par les prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales. Les contrats conclus avec ces prestataires de services prévoient des modalités appropriées permettant aux organismes de gestion collective de contrôler effectivement l'utilisation des droits.

II. – Les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales permettent aux prestataires de services en ligne de déclarer l'utilisation effective de ces droits par voie électronique.

Les organismes mettent à leur disposition au moins une méthode de déclaration conforme à des normes ou pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne en matière d'échange par voie électronique de ce type de données.

III. – Dès lors que l'organisme a proposé au prestataire de services en ligne une méthode conformément au second alinéa du II, il peut refuser les déclarations réalisées dans un autre format.

IV. – Dans un délai de six mois après la déclaration, l'organisme établit la facture relative à l'utilisation déclarée, à moins que des motifs imputables au prestataire de services en ligne ne l'en empêchent.

V. – La facture établie en application des dispositions du présent code doit respecter un format conforme à des normes ou pratiques sectorielles volontaires mentionnées au second alinéa du II.

Elle indique les œuvres et les droits pour lesquels une autorisation d'exploitation multiterritoriale a été octroyée en tout ou en partie, en se fondant sur les informations mentionnées au I de l'article R. 321-8, et, dans la mesure du possible, l'exploitation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations.

VI. – L'organisme adresse la facture au prestataire de services en ligne par voie électronique.

Le prestataire ne peut refuser la facture au seul motif de son format si l'organisme a respecté les dispositions du V du présent article. Il peut toutefois contester l'exactitude de la facture par tout moyen approprié que l'organisme met à sa disposition.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.