Art. R422-59, Code de la propriété intellectuelle

Art. R422-59, Code de la propriété intellectuelle

Lecture: 1 min

L6140MCE

En cas de décision d'engagement de poursuites, le rapporteur procède à l'instruction de l'affaire en prenant toute mesure d'instruction nécessaire, y compris en recueillant auprès de l'autorité de poursuite, ainsi que, le cas échéant, de l'organe d'appel, tous les éléments qu'il estime utiles.
Il peut requérir les explications nécessaires à l'information de la chambre du conseil en propriété industrielle poursuivi, de l'auteur de la plainte ou de la saisine, du ou des contrôleurs mentionnés à la section IV bis du présent chapitre lorsque la personne poursuivie ou la société dans laquelle il exerce a fait l'objet d'un contrôle en application des dispositions de cette section ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats. Il peut entendre tout témoin et faire procéder à toute investigation qu'il estime utile. Le conseil en propriété industrielle poursuivi peut demander à être entendu.
Le conseil poursuivi et l'auteur de la plainte ou de la saisine peuvent se faire assister de la personne de leur choix au cours de la procédure.
Le rapporteur communique aux parties le calendrier d'instruction du dossier, qui ne peut excéder six mois.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
Le rapport est établi à charge et à décharge. Il qualifie et analyse les faits dénoncés, comporte l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Il décrit les diligences accomplies et présente les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.
Avant que soit établie la version définitive du rapport, le secrétariat en adresse le projet aux parties en leur accordant un délai, à compter de la réception du projet, pour communiquer leurs remarques. Ce délai ne peut être inférieur à deux semaines.
Le rapport doit être déposé au siège de la chambre de discipline dans les six mois suivant la notification de la décision de poursuite, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre de discipline.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.