Art. D114-2, Code de la recherche
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L0014ML4
Au titre de la coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-3-1, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur valide les procédures mises en œuvre et veille à ce qu'elles prennent en compte les éléments précisés au 1° de l'article R. 114-1.
En outre, il s'assure que les pratiques mises en œuvre garantissent la qualité, l'objectivité et la transparence des évaluations, ainsi que l'intégrité et la publicité des procédures, des travaux conduits et des résultats obtenus.
La coordination du Haut Conseil s'exerce sur la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, régie par le décret n° 2001-295 du 4 avril 2021 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, et sur la commission des titres d'ingénieur mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation.
Elle porte notamment sur :
1° La cohérence entre les référentiels d'évaluation élaborés par chaque instance ;
2° Les calendriers et les modalités de déroulement des évaluations, la politique d'information et de partage des données ;
3° L'action européenne et internationale.
Un comité présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, assure le suivi de l'exercice de cette coordination.
Cité par Art. D145-1, Code de la recherche
Cité par Art. D146-1, Code de la recherche
Cité par Art. D147-1, Code de la recherche
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