Art. R337-31, Code de l'éducation
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L5431LUP
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs d'académie peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
Cité par Art. R371-1, Code de l'éducation
Cité par Art. R372-1, Code de l'éducation
Cité par Art. R373-1, Code de l'éducation
Cité par Art. R374-1, Code de l'éducation
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