Art. D111-53, Code de l'énergie

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L3229MH3

Les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-72, au quatrième alinéa de l'article L. 111-73 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-77 sont ainsi définies :

I.-1° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné, par secteur d'activité et par IRIS ; à chaque livraison est associé le nombre de points de livraison correspondants ;

2° Pour les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, capacité installée d'injection de biométhane et quantité annuelle injectée de chaque installation selon sa typologie ; pour chaque installation est mentionné l'IRIS de raccordement ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal ;

3° Pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, informations sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.

4° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné, par secteur d'activité et par point de livraison.

II.-Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz pour les réseaux qu'ils exploitent :

1° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par IRIS et par secteur d'activité ; en se limitant pour les consommations d'électricité du secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf, en se limitant pour les consommations de gaz du secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel, en se limitant pour les petits professionnels aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour les petits professionnels ; à chaque consommation est associé le nombre de points de livraison correspondants. Pour les consommations d'électricité du secteur résidentiel, un agrégat est dit secrétisé lorsque le nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à dix. Pour les consommations de gaz du secteur résidentiel et les consommations des petits professionnels, un agrégat est dit secrétisé lorsque le nombre de point de livraison de l'agrégat est inférieur à dix et quand sa consommation est inférieure ou égale au seuil-secret ;

2° Somme régionale et par établissement public de coopération intercommunale des consommations annuelles par secteur d'activité et nombre de points de livraison correspondants ;

3° Estimation de la part thermosensible et de la thermosensibilité des consommations ; des profils de consommation moyens établis à l'échelle nationale peuvent être utilisés pour estimer la part thermosensible et la thermosensibilité des consommations ;

4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment par catégorie et par secteur d'activité. Pour l'électricité, les données du secteur résidentiel se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison résidentiels. Pour le gaz, les données du secteur résidentiel se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison résidentiels ou dont la consommation résidentielle est supérieure au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; pour les petits professionnels, les données se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison ou dont la consommation de chaque secteur d'activité est supérieure au seuil-secret défini pour cette catégorie ; à chaque consommation est associé le nombre de points de livraison correspondants ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application de cette disposition, y compris comment la notion de bâtiment peut être élargie à des regroupements de bâtiments, à l'initiative du gestionnaire de réseau ou à la demande d'une personne publique, ces regroupements de bâtiments étant traités comme des bâtiments dans le cadre de la présente section ;

5° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz, capacité d'injection de biométhane et quantité annuelle de biométhane injecté de chaque installation de production selon sa typologie ; pour chaque installation sont mentionnés l'IRIS où se situe le point d'injection sur le réseau de distribution ainsi que, s'il diffère, et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal ;

6° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, données sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.

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