Art. D111-67, Code de l'énergie

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L6747MIQ

Les communes mentionnées à l'article L. 111-111 définissent un projet de plan de conversion des usages. Elles transmettent à l'Etat, à l'appui de leur demande de bénéficier de l'aide financière prévue à ce même article, ce projet accompagné de son calendrier et de son plan de financement prévisionnels ainsi que l'organisation de projet dont elles se dotent, pour le réaliser dans les délais prévus.

Ce plan précise si l'exploitation de la distribution publique de gaz de pétrole liquéfié par réseau s'opère pendant la durée de la conversion dans le cadre d'une concession, d'un marché public ou d'une régie.

Si elle s'opère dans le cadre d'une concession, le projet de plan de conversion indique les modalités financières permettant d'assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d'une part, entre la commune organisatrice du réseau de distribution et le concessionnaire dans le cadre du cahier des charges de concession et, d'autre part, entre l'Etat et ladite commune. Il prévoit également les conditions dans lesquelles des mesures sont prises par les communes pour tenir compte des évaluations annuelles de l'exécution technique et financière du contrat de concession par la Commission de régulation de l'énergie.

Si elle s'opère dans le cadre de la régie ou du marché public, le projet de plan de conversion prévoit le budget prévisionnel dudit service sur l'ensemble de la période. Ce budget prévisionnel comprend une analyse des risques de toute nature pouvant l'affecter. Le projet de plan de conversion indique les modalités financières permettant d'assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques entre la commune et l'Etat.

Dans tous les cas, le projet de plan prévoit également les modalités de contrôle par l'Etat de l'avancement de la conversion énergétique et les conditions du versement de ses aides financières, notamment au regard de cet avancement.

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