Art. D112-1, Code de l'énergie
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Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi définies :
1° Total des mises à la consommation annuelles des produits suivants : gazole routier, supercarburants, fioul domestique, gazole non routier, carburéacteur, gaz de pétrole liquéfié et fiouls lourds et leurs évolutions depuis 2005 ;
2° Total des évolutions mensuelles de mise à la consommation des mêmes produits ;
3° Répartition par région et département du total des ventes de gazole routier, supercarburants, gazole non routier, fioul domestique et gaz de pétrole liquéfié ;
4° Présentation de la logistique massive de distribution des produits : raffineries, pipelines, dépôts principaux.
Ces opérateurs peuvent déléguer la mise en œuvre de cette obligation à un organisme de leur choix.
Cité par Art. D112-2, Code de l'énergie
Cité par Art. D112-3, Code de l'énergie
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