Art. D641-13, Code de l'énergie

Art. D641-13, Code de l'énergie

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L4791ME8

Les définitions des articles L. 281-1, L. 281-2 et L. 282-1, ainsi que R. 281-1 du code de l'énergie s'appliquent au titre du présent article.

Dans la part minimale visée au deuxième alinéa de l'article L. 641-6, la contribution des biocarburants avancés liquides (hors biogaz liquéfié) produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports est d'au moins 0,15 % en 2022,0,85 % en 2025 et 2,65 % en 2030. La contribution du biogaz (sous forme liquide ou gazeuse), ou de l'hydrogène, produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive susmentionnée, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,05 % en 2022,0,15 % en 2025 et 0,85 % en 2030.

Pour le calcul du taux de 15 % d'énergies renouvelables dans les transports prévu aux articles L. 641-6 et au 4° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie :

a) Le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans les transports routier et ferroviaire fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché, est calculé en tenant compte de l'essence, du gazole, du gaz naturel, des biocarburants, du biogaz, des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, des carburants à base de carbone recyclé et de l'électricité fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires ;

b) Le numérateur, à savoir la quantité d'énergie issue de sources renouvelables consommée par le secteur des transports, est calculé en tenant compte du contenu énergétique de tous les types d'énergies issues de sources renouvelables destinés à tous les secteurs du transport, y compris l'électricité renouvelable fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, également lorsqu'ils sont utilisés en tant que produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels ou de biocarburants. Les carburants à base de carbone recyclé sont également pris en compte ;

c) Les valeurs du contenu énergétique des carburants destinés au transport pris en compte au numérateur et au dénominateur sont fixées par arrêté.

Pour l'application du point b, la quantité de l'électricité renouvelable est égale à la somme :

1. De la quantité d'électricité renouvelable utilisée dans les transports routiers à laquelle est appliqué un facteur 4, ainsi que de la quantité d'hydrogène renouvelable déclarée par l'ensemble des redevables de la taxe incitative mentionnée à l'article 266 quindecies du code des douanes pour le calcul de cette taxe ;

2. Du produit de la quantité d'électricité utilisée par le transport ferroviaire et de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité, auquel est appliqué un facteur 1,5 ;

d) Les biocarburants avancés et le biogaz destiné au secteur des transports produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 sont comptabilisés pour le double de leur contenu énergétique, dès lors que leur traçabilité a été assurée selon les conditions prévues par le décret pris en application de l'article 266 quindecies du code des douanes.

A l'exception des carburants produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, la contribution des carburants fournis aux transports aérien et maritime équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique. Les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 et destinés aux transports aérien ou maritime sont comptabilisées en appliquant un facteur 1,2 à leur contenu énergétique fois leur contenu énergétique.

Les multiplicateurs du présent d s'appliquent également pour le calcul des sous-objectifs prévus au présent décret pour les biocarburants et le biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 ;

e) La part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie B de la directive (UE) 2018/2001, est limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché. Cette limite est calculée sans tenir compte des multiplicateurs évoqués au point d ;

f) La part des biocarburants et des carburants gazeux issus de la biomasse consommés dans tous les secteurs des transports, lorsqu'ils sont produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire.

La part des biocarburants produits à partir d'huile de palme, de distillats d'acide gras de palme et de soja est nulle.

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