Art. L111-16, Code de l'énergie

Art. L111-16, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2177IQP

Aucune autre société composant l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 111-10 ne peut avoir accès aux activités de traitement automatisé d'informations relatives à l'exploitation, au développement et à la maintenance du réseau de transport effectuées par la société gestionnaire d'un réseau de transport, ainsi qu'aux moyens nécessaires à l'exercice de ces activités. A cette fin, les systèmes informatiques de la société gestionnaire de réseau de transport sont strictement séparés de ceux utilisés par les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée de sorte que l'accès à ses bases de données soit impossible à tout employé ou prestataire de celles-ci.

Lorsque des contrats sont passés en vue d'intervenir sur les systèmes de traitement automatisé des informations de la société gestionnaire d'un réseau de transport avec des entreprises qui effectuent également des prestations de même nature pour le compte de sociétés faisant partie de l'entreprise verticalement intégrée, la société gestionnaire du réseau de transport s'assure que les entreprises intervenantes prennent l'engagement de respecter les obligations de confidentialité nécessaires. Dans ce cas, elle notifie ces contrats à la Commission de régulation de l'énergie.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.