Art. L142-30, Code de l'énergie
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Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33.
Cité par Art. L111-110, Code de l'énergie
Cité par Art. L111-79, Code de l'énergie
Cité par Art. L111-90, Code de l'énergie
Cité par Art. L111-96, Code de l'énergie
Cité par Art. L121-25, Code de l'énergie
Cité par Art. L121-30, Code de l'énergie
Cité par Art. L121-33, Code de l'énergie
Cité par Art. L121-42, Code de l'énergie
Cité par Art. L142-6, Code de l'énergie
Cité par Art. L311-15, Code de l'énergie
Cité par Art. L341-4-1, Code de l'énergie
Cité par Art. L351-1, Code de l'énergie
Cité par Art. L453-8, Code de l'énergie
Cité par Art. L512-3, Code de l'énergie
Cité par Art. R142-19, Code de l'énergie
Cité par Art. R142-20, Code de l'énergie
Cité par Art. R333-6, Code de l'énergie
Cité par Art. R443-11, Code de l'énergie
Cité par Art. R443-37, Code de l'énergie
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