Art. L342-2, Code de l'énergie

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L5640MIQ

Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit, pour raccorder à son réseau une installation de consommation, réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l'énergie, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour offrir une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire au seul raccordement de l'installation ou de l'ouvrage à l'origine de ces travaux, afin de permettre le raccordement, concomitant ou ultérieur, d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité.
La Commission de régulation de l'énergie peut définir les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par le gestionnaire du réseau public de transport.

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