Art. L521-8, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L9096K7Z
La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :
1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.
S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Cité par Art. L513-1, Code de l'énergie
Cité par Art. L521-13, Code de l'énergie
Cité par Art. L521-14, Code de l'énergie
Cité par Art. L521-5, Code de l'énergie
Cité par Art. R521-36, Code de l'énergie
Cité par Art. R521-41, Code de l'énergie
Cité par Art. R521-50, Code de l'énergie
Cité par Art. 1963, Code général des impôts
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.