Art. R122-16, Code de l'énergie

Art. R122-16, Code de l'énergie

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L2081MG8

Lorsqu'un site produit des produits pour lesquels un référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité a été déterminé à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15 et des produits pour lesquels le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité est applicable, la consommation d'électricité correspondant à chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production.

Lorsqu'un site produit à la fois des produits pouvant bénéficier de l'aide et des produits qui n'y sont pas éligibles, l'aide est versée uniquement pour les produits qui sont admis à son bénéfice. Dans ce cas, lorsque les produits admis au bénéfice de l'aide ne figurent pas à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15, la consommation d'électricité qui leur est attribuée est calculée proportionnellement au tonnage de leur production, sauf justification particulière jointe par l'entreprise à la demande d'attribution de l'aide, appuyée par des données de consommations spécifiques d'électricité pour ces produits.

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