Art. R322-12, Code de l'énergie

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L8317K9W

A défaut pour le gestionnaire d'obtempérer dans le délai d'un mois à l'injonction de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, cette dernière, si elle décide de poursuivre la procédure, saisit, pour avis, les comités du système de distribution publique d'électricité, institués par l'article L. 111-56-1 ou l'article L. 111-56-2.

Elle joint à sa saisine son projet de décision et, le cas échéant, les observations présentées par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

Ces comités disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable à la poursuite de la procédure. L'autorité organisatrice du réseau public d'électricité fait part de ses observations écrites aux comités lorsqu'elle n'entend pas se conformer à un avis défavorable de ces comités.

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