Art. L211-10, Code de l'organisation judiciaire
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L7723LPQ
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Compétence spécifique de certains tribunaux judiciaires en matière de droit d’auteur : précisions sur les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle » / brèves / lexbase affaires n°683 du 8 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « La première « anti-anti-suit injunction » française entérinée par la cour d’appel de Paris ou l’affirmation de la contrariété de l’outil procédurier anglo-saxon à l’ordre public international français » / jurisprudence / lexbase affaires n°633 du 30 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La compétence / TITRE « La matière du litige » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La compétence / TITRE « Les dérogations » Abonnés
Ancien texte Art. L312-2, Code de l'organisation judiciaire
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