Art. R123-8, Code de l'organisation judiciaire
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L1220KM7
Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.
Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'audience et le jugement / TITRE « La rédaction du jugement » Abonnés
Ancien texte Art. R*812-7, Code de l'organisation judiciaire
Cité par Art. R1423-44, Code du travail
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