Art. D125-5-7, Code des assurances
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L5150MGT
Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-6, notamment ceux des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :
1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;
2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ;
3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
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