Art. D132-8, Code des assurances
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L2530LGS
Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies à ce même article et à l'article L. 382-1, sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, qu'il ait ou non été souscrit dans le cadre de l'agrément prévu aux mêmes articles, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Le plan d'épargne retraite populaire (PERP) » Abonnés
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