Art. L127-6, Code des assurances
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L0121AAQ
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;
2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « La sanction infligée au pouvoir adjudicateur ayant méconnu l’obligation de ne pas signer le marché alors qu’un référé précontractuel avait été formé - Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase public n°532 du 7 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/honoraires / TITRE « L'assurance de protection juridique » / le point sur... / lexbase avocats n°106 du 26 janvier 2012 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Les risques exclus du champ de la protection juridique » Abonnés
Cité dans La profession d'Avocat / ETUDE : L'assurance de protection juridique / synthèse Abonnés
Cité par Art. L111-2, Code des assurances
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