Art. 67 E, Code des douanes
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L9418IYH
Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes ou en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « International Financial and White Collar Crime, Corporate Malfeasance and Compliance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°38 du 29 septembre 2016 Abonnés
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