Art. L311-15, Code des impositions sur les biens et services
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L6412MAQ
La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de :
1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;
2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;
3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.
Ancien texte Art. 302 D, Code général des impôts
Ancien texte Art. 158 quinquies, Code des douanes
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