Art. L312-43, Code des impositions sur les biens et services
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L6577MAT
Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.
Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.
Ancien texte Art. 265 nonies, Code des douanes
Ancien texte Art. 266 quinquies B, Code des douanes
Ancien texte Art. 266 quinquies C, Code des douanes
Ancien texte Art. 266 quinquies, Code des douanes
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