Art. L312-77, Code des impositions sur les biens et services

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L1663ML8

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ;

3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

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