Art. L312-87, Code des impositions sur les biens et services
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L6612MA7
Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite.
Ancien texte Art. 266 quinquies C, Code des douanes
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