Art. L314-20, Code des impositions sur les biens et services
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L6756MAH
Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité.
Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres.
Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.
Ancien texte Art. 275 D, Code général des impôts, annexe II
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