Art. L421-30, Code des impositions sur les biens et services
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L1671MLH
L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :
1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;
2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;
3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ;
4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 autres que ceux dont la carrosserie est “ Camionnette ”, à :
a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.
Ancien texte Art. 1011, Code général des impôts
Ancien texte Art. 1012 quater, Code général des impôts
Cité par Art. L3314-4, Code des transports
Cité par Art. 1647, Code général des impôts
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