Art. L421-66, Code des impositions sur les biens et services
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L6817MAQ
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une personne morale, est appliqué l'un des abattements suivants :
1° 80 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ;
2° 4 chevaux administratifs pour la puissance administrative.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Ancien texte Art. 1012 ter, Code général des impôts
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