Art. L142-1-1, Code des juridictions financières

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L3569MKE

Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre :

1° Le président du Sénat ;

2° Le président de l'Assemblée nationale ;

3° Le Premier ministre ;

4° Le ministre chargé du budget ;

5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;

6° La Cour des comptes ;

7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ;

8° Les procureurs de la République ;

9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;

10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;

11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ;

12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ;

13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ;

14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;

15° L'Agence française anticorruption.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.

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