Art. R143-26, Code des juridictions financières
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L4108LEU
Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Actes du colloque - Rencontres normandes de contentieux de la Sécurité sociale : une nouvelle procédure «orale-écrite» devant le tribunal de grande instance » / actes de colloques / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Rappel des modalités de notification d’un acte à une personne demeurant en Tunisie » / brèves / lexbase droit privé n°779 du 11 avril 2019 Abonnés
Ancien texte Art. R143-20, Code des juridictions financières
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